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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00521


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002 sous le N° 02NC00521, complété par des mémoires enregistrés les 12 juin 2003 et 5 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804203 en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Parc Lorrain Walibi la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 pour un montant de 596 291 F en droits et 50 408 F

d'intérêts de retard ;

2°) de remettre cette imposition à la charge d...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002 sous le N° 02NC00521, complété par des mémoires enregistrés les 12 juin 2003 et 5 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804203 en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Parc Lorrain Walibi la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 pour un montant de 596 291 F en droits et 50 408 F d'intérêts de retard ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société redevable ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis que le taux réduit de TVA de 5,5 %, prévu par l'article 278 bis du code général des impôts, était applicable aux ventes de boissons, confiseries, glaces, crêpes et viennoiseries dans le parc d'attractions Walibi géré par la société, alors que ces opérations, dans le contexte, doivent être assimilées aux consommations sur place, relevant du taux de droit commun ; en outre, les confiseries sont expressément exclues du taux réduit ;

- le tribunal administratif fait erreur sur la charge de la preuve, laquelle incombait à la redevable qui invoque un régime d'imposition dérogatoire ;

- le recours a été déposé dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 18 mars 2003 et 1er octobre 2003, les mémoires en défense, présentés pour la SA Parc Lorrain Walibi, dont le siège social est ...,par Me Luc Toulemonde, avocat à la Cour ;

La SA Parc Lorrain Walibi conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ce recours a apparemment été exercé au-delà du délai légal, régi par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les produits en cause faisaient l'objet de ventes à emporter, relevant du taux réduit de 5,5 % de TVA, dès lors que cette prestation ne s'accompagne pas de services destinées à agrémenter la consommation dans un cadre adéquat ;

- l'administration adopte une position différente à l'égard d'autres parcs d'attraction, en méconnaissance du principe d'égalité des contribuables, et de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.

Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que le délai légal de deux mois dans lequel le ministre doit faire appel d'un jugement court à compter de l'expiration du délai de même durée dont dispose le service local pour transmettre le dossier adéquat, et non comme le soutient l'appelante, à partir de la date de cette transmission interne des documents utiles vers l'administration centrale ; qu'il ressort de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au service local compétent le 8 janvier 2002 ; que le délai, d'une durée totale de 4 mois régi par l'article R. 200-18 précité, n'était, dès lors, pas expiré lorsque le mémoire d'appel du ministre a été reçu par télécopie au greffe de la Cour le 7 mai 2002 ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de faire préciser la date effective du transfert du dossier approprié par le service local au ministre, la fin de non-recevoir opposée à cet appel, au motif qu'il aurait été enregistré au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 200-18 sus-rappelées, doit être écartée ;.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont consécutifs au redressement effectué à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant consisté à substituer au taux de droit commun, fixé successivement à 18,6 % puis 20,6 % au cours de la période vérifiée et sus-rappelée, le taux réduit de 5,5 %, pratiqué par la société redevable, sur une partie des produits vendus dans l'enceinte du parc d'attractions Walibi, qu'elle exploite à Maizières-lès-Metz ; que pour accorder à la société redevable la décharge des rappels de taxe afférents à la vente de ces produits, le tribunal administratif a requalifié ces transactions de ventes à emporter, contrairement à l'administration qui les considérait comme des ventes de produits à consommer sur place, rattachées aux prestations de service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la TVA ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ... ; que, pour ces prestations de service, la taxe est perçue au taux normal fixé par l'article 278 du même code, successivement à 18,6 % puis 20,6 % au cours de la période vérifiée comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1996 ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 278 bis de ce code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations ... de vente ... portant sur les produits suivants : ... 2º Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception a) Des produits de confiserie ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, les ventes de produits alimentaires destinés à être consommés sur place, effectuées dans des conditions qui permettent de les qualifier de prestations de service, sont passibles du taux normal de la taxe, et que, d'autre part, les ventes à emporter de ces même produits sont, en principe, soumises au taux réduit de 5,5 % sauf exception formellement prévue au 2° de l'article 278 bis ;

Considérant que, comme le fait valoir le ministre appelant, les premiers juges ont, à tort, estimé qu'il incombait au service de justifier son refus d'appliquer le taux réduit de T.V.A. aux ventes litigieuses ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu des résultats de l'instruction, d'apprécier le taux de la taxe légalement applicable à ces transactions ;

Considérant que la fourniture de mets préparés et de boissons prêts à la consommation immédiate ne peut constituer une prestation de service, passible du taux normal de la taxe par application des articles 256 I et 258 précités, que dans la mesure où la délivrance de ces aliments, d'une part, s'effectue en une salle de restauration comportant les équipements adéquats en vue de leur consommation sur place et, d'autre part, s'accompagne de services, dont la préparation de ces aliments n'est qu'une composante, pouvant comporter notamment la mise en place de couverts, l'apport des plats et l'emport de la vaisselle et, au besoin, des informations et conseils aux clients sur les mets et boissons servis ;

Considérant qu'il est établi qu'à l'intérieur du parc d'attractions exploité par la SA Parc Lorrain Walibi, les visiteurs pouvaient acheter des produits préparés, avec un conditionnement permettant aisément leur transport par les acheteurs, et leur consommation à l'endroit de leur choix ; que les ventes effectuées dans ces conditions, et à fortiori, celle des produits obtenus à partir de distributeurs automatiques, ne pouvaient être regardées comme caractérisant des ventes à consommer sur place, et donc des prestations de service, nonobstant la circonstance que des tables et chaises étaient mises à la disposition des visiteurs, dès lors que ces équipements se trouvaient, disséminés dans un parc d'une superficie totale de 25 hectares ; que, dans ces conditions, ces ventes d'aliments étaient soumises au taux réduit de 5,5 % prévu par le 2° de l'article 278 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si le ministre appelant soutient que les produits de confiserie étaient passibles, en tout état de cause, du taux normal de la taxe en vertu du a) du 2° de l'article 278 du même code, l'administration n'établit pas l'existence des ventes en cause ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société redevable la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige ;

Sur les conclusions de la société défenderesse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SA Parc Lorrain Walibi ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA Parc Lorrain Walibi.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Parc Lorrain Walibi.

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N° 02NC00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00521
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00521 ?
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