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20/10/2005 | FRANCE | N°02NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02NC00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002 sous le n° 02NC00368, présentée pour le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sedan, dont le siège est ..., par son secrétaire général M. X..., complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2002 ; le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sedan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0047 du 31 décembre 2001par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 31

janvier 2000 ainsi que le tableau des emplois des budgets primitifs pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002 sous le n° 02NC00368, présentée pour le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sedan, dont le siège est ..., par son secrétaire général M. X..., complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2002 ; le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sedan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0047 du 31 décembre 2001par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2000 ainsi que le tableau des emplois des budgets primitifs pour 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le bilan social ne reflète pas la réalité par rapport au budget 1999, ce qui est contraire au statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présentés pour la commune de Sedan, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CGT à lui verser 1 367,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête du syndicat CGT qui ne comporte pas de critique du jugement attaqué, n'est pas suffisamment motivée et est, par suite, irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX de la ville de Sedan fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sedan en date du 31 janvier 2000 ainsi que le tableau des budgets primitifs pour les années 1999 et 2000 ; que pour rejeter ladite demande, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur son irrecevabilité, au motif que, ne comportant aucun exposé des faits et dépourvue de tout moyen, elle méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en appel, le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Sedan à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX de la ville de Sedan à payer à la commune de Sedan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SEDAN est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SEDAN versera à la commune de Sedan la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SEDAN et à la commune de Sedan.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

- Mme Mazzega, présidente de chambre,

- Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2005.

Le rapporteur La présidente,

Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 02NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00368
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;02nc00368 ?
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