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18/10/2005 | FRANCE | N°05NC00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 18 octobre 2005, 05NC00399


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Ahmed X, annulé son arrêté en date du 5 mars 2005 par lequel il avait ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Le préfet soutient que :


- il était fondé à ordonner la reconduite à la frontière de M. X qui s'est maintenu irrég...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Ahmed X, annulé son arrêté en date du 5 mars 2005 par lequel il avait ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Le préfet soutient que :

- il était fondé à ordonner la reconduite à la frontière de M. X qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite de la décision, non contestée, par laquelle il avait implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France en juillet 2001, a épousé le 14 mai 2004 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et mère de quatre enfants, âgés de 16 à 28 ans, nés d'unions antérieures ; qu'il a encore des attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose Mme X de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en date du 5 mars 2005 par lequel le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délégation de signature dont bénéficiait le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été régulièrement publiée manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE n'ait pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. X et qu'il ait commis dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur cette situation personnelle une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 mars 2005 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501052 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Ahmed X.

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N° 05NC00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC00399
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-18;05nc00399 ?
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