Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. Djaffar X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me X... ; M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500637 du 11 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. Z... soutient que :
- le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée ;
- il appartient au préfet du Bas-Rhin de justifier de la publication de la délégation de signature donnée à M. Philippe Y... ;
- la décision du préfet est contraire aux stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin et tendant au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l'intéressé ne remplit pas la condition de présence en France depuis plus de 15 ans prévue par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir une carte de séjour ;
- le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un certificat de résidence ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision en date du 11 octobre 2005 du Président de la Cour admettant provisoirement M. Z... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'après avoir visé le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée, le premier juge a répondu à ce moyen par une décision qui n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'il appartient au juge d'appel de corriger cette motivation qui ne fait pas expressément référence à la vie privée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature donnée par le préfet du Bas-Rhin à M. Philippe Y..., secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté attaqué, a été régulièrement publiée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. Z..., né en 1969, fait valoir qu'il vit en France depuis 1993, qu'il a noué des liens d'amitié, s'est inséré socialement et a des promesses d'embauche, il ne résulte toutefois de ces circonstances ni qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et qu'il devrait en conséquence bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une telle atteinte à ce droit et méconnaisse ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. Z... tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djaffar Z... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00328