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17/10/2005 | FRANCE | N°03NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 03NC00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2003, complétée par mémoires enregistrés les 4 septembre 2003, 1er mars 2004 et 18 mai 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Mes Houver et Mathieu, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de

50 326,39 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1991

en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application de l'article 6 de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2003, complétée par mémoires enregistrés les 4 septembre 2003, 1er mars 2004 et 18 mai 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Mes Houver et Mathieu, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de

50 326,39 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1991 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 et de l'article 1er de la loi n° 82-25 du 19 janvier 1983 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 326,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1991 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy a écarté à tort les moyens tirés de ce que la loi du 19 janvier 1983 engageait la responsabilité de l'Etat :

- sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques,

- pour faute, à raison de la violation du principe de confiance légitime du droit communautaire,

- pour faute, à raison de la violation de l'article 1er du protocole n°1 et de l'article 14 de la Commission Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable pour défaut de demande préalable ; subsidiairement que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que les prétentions du requérant sont excessives ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 7 avril 2004 ;

Vu la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 81-1 du 4 janvier 1982 et la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Mathieu, avocate de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X, ancien salarié de la société SACILOR placé en cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 1981 alors qu'il avait atteint l'âge de 55 ans, se prévaut, d'une part, des stipulations des articles 21 et 22 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et du Nord conclue le 24 juillet 1979 entre les employeurs et les syndicats de salariés, qui garantissaient jusqu'à l'âge de 60 ans aux agents placés dans sa situation une ressource mensuelle égale à 70 % de leur rémunération antérieure brute d'activité après précompte des cotisations à l'assurance décès visée à l'article 27-1 de la convention, à l'assurance complémentaire maladie et aux mutuelles, d'autre part, des stipulations de la convention conclue le 28 septembre 1981 entre l'Etat et l'Institution de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie de Lorraine mettant à la charge de l'Etat le complément de financement du revenu garanti par les dispositions susmentionnées de la convention du 24 juillet 1979, pour soutenir qu'il avait droit à un revenu net des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prélevées sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de la loi susvisée du 19 janvier 1983 et pour demander à l'Etat réparation du préjudice qu'il a subi du fait que ces cotisations ont été déduites de son revenu garanti ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 22 de la convention du

24 juillet 1979 que les seules cotisations qui ne devaient pas être déduites du revenu garanti étaient celles afférentes aux assurances particulières d'entreprise groupe décès et complémentaire maladie , à l'exclusion des cotisations au régime général de sécurité sociale régies notamment par la loi du 19 janvier 1983, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'autorité judiciaire dans les décisions versées au dossier ; que, dès lors, M. X ne tenait des stipulations invoquées aucun droit qui aurait été lésé par l'application de la loi du 19 janvier 1983 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur le conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprise dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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03NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00380
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HOUVER - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;03nc00380 ?
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