Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Klein, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004541 en date du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste de la Moselle en date du 12 mai 2000 le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt rendu par la Cour ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 29 522,67 euros au titre des traitements et salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 27 mars 2000 ;
M. X soutient que :
- la décision du 12 mai 2000 est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle a été précédée d'une seule mise en demeure ;
- il ne pouvait être considéré comme étant en abandon de poste à compter du 27 mars 2000 puisqu'il avait fourni des explications sur son absence à cette date ; ces explications doivent être réputées avoir été admises par La Poste, faute pour elle de s'être manifestée ;
- en ne statuant pas sur la recevabilité de sa demande, le tribunal a implicitement admis qu'elle n'était pas tardive ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas nouveau en appel ;
- il n'a reçu qu'une mise en demeure ; les signatures figurant sur les avis de réception des lettres du 30 mars et du 6 avril 2000 ne sont pas les siennes ; la Poste ne produit pas, de son côté, l'accusé de réception qu'il aurait dû renvoyer, figurant au bas de la lettre du 6 avril 2000 ; ces deux lettres devront être écartées des débats ;
- La Poste a tout mis en oeuvre pour se séparer à bon compte d'un agent qui, ayant déjà eu à saisir le tribunal administratif, est devenu gênant ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, présenté pour La Poste, par la SCP d'avocats Nerry-Bigot-Techel-Nunge-Pettovich-Derrendinger, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable car formée au-delà du délai de recours contentieux ;
- subsidiairement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable car se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens de première instance ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
- La Poste a adressé à M. X pas moins de quatre mises en demeure de reprise immédiate de service dès le 27 mars 2000 ;
- M. X est coutumier des absences irrégulières ;
Vu, en date du 14 juin 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Klein pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Sur la légalité externe de la décision de radiation :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision, en date du12 mai 2000, par laquelle le directeur de La Poste de la Moselle a radié M. X des cadres pour abandon de poste, serait entachée d'un vice de procédure, avait été soulevé en première instance ; qu'il ne constitue pas une prétention nouvelle, irrecevable en appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant, qu'à la suite d'un congé annuel prenant fin le 27 mars 2000, M. X n'a pas repris son travail ; que, par lettre du 28 mars dont il a accusé réception le même jour, il a été mis en demeure de reprendre son service sous menace de sanction disciplinaire ; que, si M. X a fait parvenir à son administration un certificat médical daté du 27 mars mentionnant que sa présence était nécessaire auprès de sa compagne, la direction de La Poste a écarté le bien-fondé d'un tel motif, par lettre du 30 mars dans laquelle elle rappelait le caractère irrégulier de l'absence et réitérait la mise en demeure de reprendre le service ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision adressée sous pli recommandé, avec accusé de réception à la même adresse que celle où fut effectué l'envoi du 28 mars et dont il n'établit ni même n'allègue qu'elle serait erronée ; qu'ainsi, la procédure suivie par La Poste, d'ailleurs répétée à deux autres reprises le 6 avril et le 20 avril, dans les mêmes formes, n'est, en tout état de cause, pas entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que La Poste n'ayant pas admis, ainsi qu'elle y était fondée, les explications de M. X pour justifier la non-reprise de son service, elle n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'abandon de poste était constitué à la date du 27 mars 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 12 mai 2000 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, que le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2000 entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de M. X tendant à ce que la Cour condamne La Poste à lui verser les sommes correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir depuis le 27 mars 2000 ;
Considérant, d'autre part, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à La Poste de le réintégrer ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à La Poste.
4
N° 02NC00249