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13/10/2005 | FRANCE | N°01NC00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 01NC00622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de le nommer rétroactivement par détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

2) d'annuler pour exc

ès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- les dispositions du dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de le nommer rétroactivement par détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- les dispositions du décret de 1983 citées par le tribunal ne tiennent pas compte des modifications ultérieures apportées à l'article 57 ;

- c'est à tort que l'administration, puis le tribunal, ont refusé de prendre en compte l'exercice effectif d'une fonction pendant un an au seul motif que l'agent a fait l'objet d'un rapport défavorable de son supérieur hiérarchique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le ministre a pu légalement tenir compte de la manière de servir de l'intéressé dans ses précédentes fonctions au sein de l'inspection académique de la Meuse ;

- fondée sur le rapport défavorable établi par son supérieur hiérarchique indiquant les difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par l'intéressé, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par l'article 1er du décret du 26 octobre 1990, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur ou de la Jeunesse et des Sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après : (...) 2° les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le huitième échelon de la classe normale (...) ;

Considérant que M. X, titularisé le 1er septembre 1997 en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire classe normale, a été affecté à l'inspection académique de Bar-le-Duc (Meuse) à compter de cette date et jusqu'au 13 décembre 1999, date à laquelle il a été affecté sur sa demande au rectorat de l'académie de Strasbourg ; que par courrier du 23 juillet 1999 relatif aux dotations d'emplois concernant l'inspection académique de la Meuse, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a informé le recteur de l'académie de Nancy-Metz que l'emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire occupé alors par l'intéressé était supprimé sur le plan budgétaire à compter du 1er janvier 1999 et qu'un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire était créé à la même date ; qu' à la suite de l'avis de vacance de poste en date du 16 décembre 1999, publié le 23 décembre suivant, M. X a présenté le 17 janvier 2000 une demande tendant à ce que les conséquences indiciaires de cette transformation soient prises en compte dans le déroulement de sa carrière ; que le requérant demande l'annulation de la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de M X en date du 17 janvier 2000 tendait en réalité à ce que l'intéressé fût nommé et détaché à titre rétroactif, pour la période du 1er janvier au 12 décembre 1999, dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; qu'une telle demande n'avait ainsi pas pour objet de pourvoir effectivement un poste mais seulement de permettre à l'agent de bénéficier des avantages, notamment financiers, qui s'attachent à l'emploi considéré ; que si l'intéressé, conseiller d'administration scolaire et universitaire détenant le 9ème échelon de la classe normale, a occupé au cours de l'année 1999 un poste transformé en un emploi fonctionnel de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, cette circonstance ne lui donnait aucun droit à prétendre à la rémunération liée à cet emploi ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande susmentionnée ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens, au demeurant peu précis, invoqués par M. X à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 29 février 2000 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'à supposer même que le requérant ait entendu demander sa nomination sur l'emploi fonctionnel considéré, la seule circonstance qu'il a exercé effectivement les fonctions correspondant à l'emploi ayant fait l'objet de la transformation budgétaire dont s'agit ne lui conférait pas un droit à être nommé et détaché sur cet emploi fonctionnel ; que pour écarter sa candidature, le ministre a pu à bon droit, eu égard aux spécificités des fonctions liées à l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, tenir compte de la manière de servir de l'intéressé dans ses précédentes fonctions au sein de l'inspection académique de la Meuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport défavorable établi par son supérieur hiérarchique indiquant les difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par l'intéressé, que la décision attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3

N° 01NC00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00622
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;01nc00622 ?
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