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13/10/2005 | FRANCE | N°01NC00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 01NC00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars et 27 août 2002, présentée par M. Jean-Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904211 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1999 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé son déplacement d'office du lycée d'enseignem

ent général et technique agricole de Metz et rejeté sa demande dirigée contre l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars et 27 août 2002, présentée par M. Jean-Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904211 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1999 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé son déplacement d'office du lycée d'enseignement général et technique agricole de Metz et rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2000 prononçant sa suspension, et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées, et, a enfin, rejeté sa demande tendant à enjoindre au ministre de le réintégrer dans son poste au lycée d'enseignement général et technique agricole de ... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de le réintégrer sur son ancien poste au lycée de ... ;

M. X soutient que :

- il renonce à ses conclusions indemnitaires mais maintient sa demande de réintégration sur son ancien poste de ..., dès lors que, d'une part, la mesure de mutation a été retirée pour irrégularité par l'administration et que, d'autre part, la mesure de suspension n'était pas justifiée, ni les manquements aux obligations d'enseignant ni les propos agressifs à l'égard des élèves n'étant établis ;

- le tribunal s'est refusé de statuer sur cette demande de réintégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et se réfère à ses observations en défense produites en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 janvier 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X, professeur certifié au lycée d'enseignement général et technique agricole de ..., dirigée contre l'arrêté en date du 18 août 1999 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé son déplacement d'office au lycée d'enseignement général et technique agricole de Metz à compter du 1er septembre 1999 et rejeté les conclusions indemnitaires y afférentes ; que le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande de l'agent tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2000 prononçant sa suspension pour une durée maximale de quatre mois, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées et, enfin, à enjoindre au ministre de le réintégrer dans son poste au lycée de ... ; que M. X doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, d'indemnité et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X, qui déclare expressément dans le dernier état de ses écritures, par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, retirer sa requête indemnitaire, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ;

Considérant que la mesure de suspension d'une durée de quatre mois prononcée à l'encontre de M. X est motivée principalement par de graves manquements dans les relations de l'intéressé avec ses collèges, et notamment un manque de collaboration lors des activités pédagogiques, et un comportement agressif avec les élèves ; que si le requérant soutient sans autre précision qu'un certain nombre de faits qui lui sont reprochés seraient erronés, ce moyen ne peut qu'être écarté, compte tenu de la vraisemblance, à la date de la décision attaquée, des griefs articulés à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le jugement attaqué, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a rejeté les conclusions à fin d'annulation susmentionnées n'appelait en tout état de cause aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, qui n'est pas sur ce point entaché d'une omission à statuer, le tribunal administratif a refusé d'accueillir ses conclusions tendant à sa réintégration sur son ancien poste au lycée professionnel de ... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 janvier 2001 en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

N° 01NC00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00452
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;01nc00452 ?
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