La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2005 | FRANCE | N°03NC00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2005, 03NC00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour la société anonyme Ferme du Rumont, dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa présidente, et la société civile d'exploitation agricole de Rumont dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa gérante, par Me Tessier Du Cros, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en dat

e du 31 octobre 2000 du préfet de la Meuse décidant que pour l'année 2000, d'une p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour la société anonyme Ferme du Rumont, dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa présidente, et la société civile d'exploitation agricole de Rumont dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa gérante, par Me Tessier Du Cros, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 octobre 2000 du préfet de la Meuse décidant que pour l'année 2000, d'une part s'agissant de la SA Ferme de Rumont 135,33 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement des surfaces, 0,36 ha en oléagineux dans la zone A ne donneraient pas lieu à des paiement à la surface et qu'aucune surface en gel ne donnerait lieu à paiement à la surface, d'autre part, s'agissant de la société civile d'exploitation agricole de Rumont 21 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur recours hiérarchique du

8 décembre 2000 ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- sur la régularité du jugement, c'est à tort que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la sanction relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration et non de la compétence liée ;

- c'est à tort que le jugement répond au moyen relatif aux erreurs de surface en séparant les exploitations alors que le moyen soutenu auquel il n'a pas été répondu est relatif à l'hypothèse que s'il s'était agi d'une seule exploitation, le terme qui aurait dû être pris en compte aurait modifié l'appréciation tant du bien fondé de la sanction que de sa gravité ;

- en légalité externe, c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où les décisions ont été prises sans que les intéressés aient été mis à même de faire valoir leurs observations à l'administration qui sanctionne ;

- en légalité interne, dans la mesure où les faits reprochés ressortissent d'une confusion de parcelles qui n'a, sur les livraisons globales, eu aucun effet négatif, le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié dans les sanctions par une réglementation communautaire relative aux conséquences du gel alors qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire qui en l'espèce, démontre que la sanction appliquée est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont omis dans le délai du recours contentieux de se prévaloir de moyens au soutien de leur requête ;

- subsidiairement, sur la régularité du jugement, c'est à tort que les requérants érigent en moyen un certain nombre d'arguments sur lesquels le Tribunal n'était pas tenu de répondre, et le moyen tiré de l'erreur de droit auquel le Tribunal aurait omis de répondre manque en fait ;

- le moyen tiré de la violation des droits de la défense est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été énoncé devant le Tribunal dans le délai du recours contentieux ; au surplus, le moyen manque en fait ainsi que l'a énoncé le Tribunal dès lors que les sociétés ont été mises à même de présenter les observations et que les décisions sont parfaitement motivées ;

- c'est à tort qu'elles soutiennent des moyens tirés de l'hypothèse d'une seule exploitation dès lors que les entités juridiques sont distinctes comme elles le reconnaissaient elles mêmes en présentant des demandes de primes séparées ;

- l'O.N.I.C. était compétent pour procéder au contrôle des exploitations et participer à ce titre à l'élaboration des décisions préfectorales ;

- en faisant application des sanctions prévues par l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 du 30 juin 1992, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation, les sociétés intéressées n'ayant même pas fait valoir devant lui des circonstances exceptionnelles justifiant ou établissant la survenance d'un tel événement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2005 :

- le rapport de M.Sage, président,

- les observations de Me Tessier Du Cros de la SCP Lantourne-Duret et associés, , avocat de la S.A. Ferme de Rumont et de la S.C.E.A. de Rumont ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que dans la mesure où le Tribunal a répondu aux différents moyens soutenus en première instance par les sociétés et notamment à celui tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure menant à la sanction administration, il a implicitement mais nécessairement rejeté celui tiré d'une compétence liée de l'administrative ; que, d'autre part, si les sociétés font valoir que c'est à tort que le jugement a omis de répondre au moyen relatif à l'hypothèse que s'il s'était agi d'une seule exploitation, le terme qui aurait dû être pris en compte aurait modifié l'appréciation tant du bien fondé de la sanction que de sa gravité, ce moyen inopérant dans la mesure où les deux exploitations ont des personnalités juridiques distinctes faisant obstacle à toute assimilation tant de leurs structures juridiques que de leurs terres ne justifiait pas d'autre réponse ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularités ;

Sur la légalité de la décision :

Sur le moyen de légalité externe :

Considérant que dans le délai de recours contentieux qui courait à l'encontre des décisions du préfet de la Meuse en date du 31 octobre 2000 au plus tard à compter du 6 juin 2001, date d'enregistrement de la demande des sociétés au greffe du Tribunal administratif de Nancy, ces dernières n'ont présenté que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, dès lors qu'il a trait à la procédure menant à la sanction administrative, tenant à la méconnaissance des droits de la défense invoquée par elles dans leur mémoire enregistré le 14 mai 2002 repose, sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui était, par suite, irrecevable ;

Sur le moyen de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié alors en vigueur : « 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (…) 4. Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées à l'article 12 du règlement CEE n° 1254/1999. Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des contrôles effectués sur place le 30 août 2000, dont la SA Ferme de Rumont et la SCEA Ferme de Rumont ne contestent pas les éléments de faits, il a été constaté par comparaison avec les déclarations faites par elles lors des demandes d'aides communautaires le 28 avril 2000 que s'agissant de la première, la surface constatée en gel dans le département 55 est inférieure de 18,29 ha à la surface déclarée correspondant à un écart de plus de 20 % par rapport à la surface constatée, et s'agissant de la dernière que la surface constatée en céréales dans le département 55 est inférieure de 7,00 ha à la surface déclarée correspondant à un écart de plus de 6,23 % par rapport à la surface constatée ; qu'en application des dispositions précitées, par décisions du 31 octobre 2000, le préfet de la Muse a décidé que pour l'année 2000, d'une part, s'agissant de la SA Ferme de Rumont, 135,33 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement des surfaces, 0,36 ha en oléagineux dans la zone A ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface, et qu'aucune surface en gel ne donnerait lieu à paiement à la surface ; d'autre part, s'agissant de la SCEA de Rumont, 21 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement de surface ; que, d'une part, si les sociétés font valoir qu'en ce qui concerne le gel, la sanction administrative édictée par le règlement susmentionné ressortit du pouvoir discrétionnaire de l'administration et doit, alors être exercé « au coup par coup », le caractère automatique dans l'application du 4 de l'article 9 constituant tant une erreur de droit qu'une erreur manifeste d'appréciation de la situation eu égard à l'erreur de parcelles commise entre les deux sociétés lors de leurs déclarations, le moyen est inopérant dès lors que les dispositions sus énoncées ne constituent pas une sanction administrative mais correspondent à une application concrète des dispositions du règlement CEE du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié visant à déterminer à partir du gel préétabli des terres arables, le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires ; que, d'autre part, aucune disposition n'autorise le préfet lorsqu'il a apprécié le montant des écarts entre les surfaces déclarées et les surfaces déterminées, et qu'aucun événement de force majeure ne lui a été dénoncé, à prononcer d'autres mesures que celles qui sont prévues par le texte communautaire ; qu'enfin, les dispositions des règlements communautaires susmentionnées n'étant applicables qu'au seul exploitant, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que les sociétés soutiennent utilement d'une part, qu'aucune pénalité pour les surfaces arables primées n'aurait pu être prononcée dans l'hypothèse où les terres des deux sociétés auraient fait l'objet d'une déclaration commune dès lors qu'il n'y a pas d'exploitation en commun, d'autre part, que le gel de terres pourrait même se concevoir dans un système d'entraide telle qu'elle est prévue par l'article L.325-1 du code rural dès lors que cette possibilité n'est réservée par le législateur qu'aux seuls échanges de service en travail et moyens d'exploitations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Ferme de Rumont et la SCEA de Rumont ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA Ferme de Rumont et à la SCEA de Rumont la somme qu'elles réclament au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Ferme de Rumont et de la SCEA de Rumont est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Ferme de Rumont, à la SCEA de Rumont et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

2

N° 03NC00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00730
Date de la décision : 26/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-09-26;03nc00730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award