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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC01056


Vu les lettres, enregistrées au greffe les 13 mai et 17 septembre 2004, par lesquelles M. André X, élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 ;

Vu ledit arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

Vu l'ord

onnance en date du 30 novembre 2004 du président de la Cour de céans portant o...

Vu les lettres, enregistrées au greffe les 13 mai et 17 septembre 2004, par lesquelles M. André X, élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 ;

Vu ledit arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2004 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'entière exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe le, 21 décembre 2004 et 9 février 2005, présentés par M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 59 792 euros au titre des arriérés de salaires, une somme de 9 696 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financier et moral et une somme de 762 euros à raison des frais de déplacement et de procédure exposés ;

2°) d'ordonner sa réintégration immédiate ;

3°) de définir, sous astreinte, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 1er juin 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le montant des sommes dues pour la période du 12 juillet 1996 au 8 juin 1997 s'élève à 6 269,72 euros ;

- la liquidation d'une avance d'un montant de 5 250 euros a été demandée au trésorier-payeur général le 31 mai 2005 ;

- les autres demandes présentées par M. X sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des litiges distincts de celui tranché par l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... - Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant que par arrêt en date du 18 décembre 2003, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation d'instruire la demande de M. X tendant au versement des allocations chômage dues par suite de la non-reconduction de son engagement en qualité de professeur associé ; que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la Cour que les allocations dues à M. X s'élèvent à un montant de 6 269,72 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure de mandatement de ladite somme n'a été effectuée ; que, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au mandatement de la somme de 6 269,72 euros ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ;

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59 792 euros au titre des arriérés de salaires, ainsi qu'une somme de 9 696 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financier et moral, et sollicite sa réintégration immédiate, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762 euros à raison des frais de déplacement et de procédure exposés doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions susvisées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de procéder au mandatement de la somme de 6 269,72 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01056
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc01056 ?
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