La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004 sous le n° 04NC00895, présentée pour M. X... J élisant domicile chez M. et Mme K ..., par la SCP d'avocats A.C.G. et Associés ; M. J demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 octobre 2002 et 28 octobre 2003 par lesquelles le maire de la commune de ... a refusé de prendre un arrêté de péril concernant l'immeuble dont il est locataire, sis ... à ... ;<

br>
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de ......

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004 sous le n° 04NC00895, présentée pour M. X... J élisant domicile chez M. et Mme K ..., par la SCP d'avocats A.C.G. et Associés ; M. J demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 octobre 2002 et 28 octobre 2003 par lesquelles le maire de la commune de ... a refusé de prendre un arrêté de péril concernant l'immeuble dont il est locataire, sis ... à ... ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a estimé, à tort, qu'il n'était pas établi que la structure du bâtiment n'offrait pas de garantie de solidité suffisante et présentait un quelconque danger pour la sécurité publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2005, présenté pour la commune de ... (Marne), représentée par son maire en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, avocats ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. J à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant sa demande ;

- le tribunal a correctement apprécié la situation de l'immeuble au regard des risques de péril ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de la commune de ... ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de ... :

Considérant qu'aux termes de l'article L511-1 du code de justice administrative : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. J reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'absence de conformité des installations électrique et de gaz de l'immeuble qu'il loue ... à ..., met en péril la solidité même de l'ouvrage ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Châlons en Champagne, la non conformité de ces équipements qui n'affecte pas, par elle-même, la solidité de l'immeuble, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 511-1 précité du code de la construction ; que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur en estimant que le maire de la commune de ... n'avait pas fait une inexacte appréciation de la situation en refusant, par ses décisions des 4 octobre 2002 et 28 octobre 2003 , de mettre en oeuvre la procédure de péril visée par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. J présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. J la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. J à payer à la commune de ... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 04NC00895 de M. J est rejetée.

Article 2 : M. J versera à la commune de ... la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : M. J est condamné à payer une amende de 1000 euros (mille euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... J et à la commune de ....

Copie en sera transmise au préfet de la Marne et au Trésorier payeur-général de Meurthe-et-Moselle.

2

N°04NC00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00895
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award