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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous le n° 04NC00793, présentée pour M. Z... X demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône du 13 novembre 2001 relative au remembrement de la commune de ... et ... ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous le n° 04NC00793, présentée pour M. Z... X demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône du 13 novembre 2001 relative au remembrement de la commune de ... et ... ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'article L. 123-1 du code rural n'avait pas été méconnu ; la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que le Tribunal ont privilégié soit l'intérêt communal, soit l'intérêt privé de M. ;

- la commission s'est immiscée illégalement dans les rapports entre la commune de ... et M. ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2005 , présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à verser à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ont été respectées ; l'élargissement d'une portion extrêmement réduite de la rue ... ne constitue qu'un aménagement de voirie intervenant en application de l'article L.121-17 du code rural ;

- le conseil municipal de ... n'a, en aucune manière, attribué les 45 ca litigieux à M. mais uniquement décidé l'élargissement de la rue ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural :

Considérant que, par décision du 13 novembre 2001, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, statuant sur la réclamation de M. X..., a décidé de maintenir l'attribution au profit de M. d'une surface de 45 ca prélevée sur la parcelle ZV 44 de 1ha 32a attribuée à M. X... ; qu'au soutien de sa critique du jugement du Tribunal administratif de Besançon qui rejette sa demande tendant à l'annulation de cette décision, M. X... reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le prélèvement de cette partie de parcelle le prive d'un espace permettant la manoeuvre d'engins agricoles et la libre circulation du bétail et contribue ainsi à l'aggravation de ses conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. n'aurait pas la qualité d'exploitant agricole n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, dès lors qu'il ni établi, ni même allégué que l'intéressé ne serait pas propriétaire de biens inclus dans le périmètre de remembrement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le prélèvement opéré sur les attributions de M. X... était destiné à compenser les effets sur les biens de M. de l'élargissement de la rue ..., décidé par délibération du conseil municipal ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ladite délibération s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en prenant les mesures nécessaires à son exécution, celle-ci n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 639 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N°04NC00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00793
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00793 ?
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