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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON, dont le siège est fixé place Colombé à Pont-à-Mousson (54700), par Me Dominique Cresseaux, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300691 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de Mme X agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son mari et de ses enfants, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. Pascal X, l'a co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON, dont le siège est fixé place Colombé à Pont-à-Mousson (54700), par Me Dominique Cresseaux, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300691 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de Mme X agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son mari et de ses enfants, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. Pascal X, l'a condamné à verser à Mme X une provision de 20 000 € dont 15 000 € en sa qualité de tutrice de son mari et a ordonné une expertise médicale à fin de statuer sur les préjudices subis par M. Pascal X ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON soutient que :

- si le législateur a précisé par la loi du 30 décembre 2002 que l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 ne s'applique qu'aux accidents médicaux survenus après le 5 septembre 2001, il est néanmoins indispensable d'unifier le régime de responsabilité applicable pour éviter toute méconnaissance du principe d'égalité énoncé par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Cour de cassation a clairement indiqué que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 s'appliquaient à toutes les affaires en cours quelle que soit la date du fait générateur ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de l'établissement, le législateur ayant voulu abroger la jurisprudence Bianchi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2004, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON à lui verser une somme de 3 178 469,76 € en remboursement de ses débours et une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2004, présenté pour Mme Dominique X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son mari et de ses enfants mineurs Alexandre, Arnaud et Amandine, et pour Mme Denise Y, par Me Bernard, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON à leur verser une somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mmes X et Y soutiennent que :

- l'intervention chirurgicale à laquelle est imputé le dommage a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001 soit avant le 5 septembre 2001 ;

- avant même l'entrée en vigueur de la loi, il existait un régime distinct entre les malades selon qu'ils avaient eu recours au secteur public ou privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Mesny Le Dall, substituant Me Cresseaux, pour la SCP Leclere et associés, avocat du CENTRE HOSPTALITER DE PONT-A-MOUSSON, et de Me Bernard pour la SCP Bernard, Vouaux Tonti, avocat de Mmes X et Y,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 et qui n'instituent aucune des discriminations de la nature de celles qui sont visées tant par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux relatifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d' une instance en cours ; qu'il n'est, en revanche, pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention chirurgicale à laquelle est imputé le dommage subi par M. Pascal X a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001 ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en ne faisant pas d'office application, dans le litige dont il était saisi, du régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON ne peut utilement soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sans faute, du fait de l'intervention de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. Pascal X, l'a condamné à verser à Mme X une provision de 20 000 € dont 15 000 € en sa qualité de tutrice de son mari et a ordonné une expertise médicale à fin de statuer sur les préjudices subis par M. Pascal X ;

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué qu'il n'a pas été statué sur les droits et moyens de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy qui ont été réservés en fin d'instance ; que, par suite, les conclusions de sa demande, qui tendent à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON, ne peuvent, à ce stade du litige, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON à verser à Mmes X et Y la somme de 1 000 € qu'elles réclament sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON versera à Mmes X et Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON, à Mme Dominique X, à Mme Denise Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy.

2

N° 04NC00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00567
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LECLERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00567 ?
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