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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00458


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile à ... (08400), par la SCP d'avocats Billy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2000 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Ardennes informant les associés de l'EARL Y qu'ils n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation préalableme

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile à ... (08400), par la SCP d'avocats Billy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2000 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Ardennes informant les associés de l'EARL Y qu'ils n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation préalablement à la reprise de terres sur le territoire de la commune de ... et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les seuils de contrôle en matière de structures agricoles n'étaient pas atteints et que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de la motivation étaient inopérants ;

- la décision du 21 décembre 2000, qui n'a pas été portée à leur connaissance, a été prise en méconnaissance des dispositions découlant de la loi du 9 juillet 1999 modifiant le contrôle des structures agricoles ;

- elle a été prise par une autorité incompétente et est dépourvue de motivation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2004 , présenté pour l'EARL Y, dont le siège social est chez M. et Mme Paul Y ... à ... (08400), représentée par son gérant par la SELAS cabinet Devarenne associés et tendant :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- l'appréciation des premiers juges est indiscutable ;

- à défaut, la Cour devrait considérer que la lettre du 21 décembre 2000 qui se borne à constater l'état du droit ne constitue pas une décision susceptible de recours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne présentant pas de caractère décisoire ; elle est au surplus tardive ;

- la lettre du 21 décembre 2000 a été prise par une autorité compétente ;

- les consorts X n'avaient pas à être informés de l'absence de soumission de la reprise des terres à la procédure d'autorisation au titre des structures agricoles ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est, en tout état de cause, inopérant, compte-tenu de la nature de la décision ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 7 avril 2005 portant clôture de l'instruction au 18 mai 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le schéma directeur départemental des structures du département des Ardennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de l'EARL Y,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que sur le fondement de l'article L. 331-2 du code rural, l'exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Y a présenté au préfet des Ardennes, une demande d'autorisation de reprise de 30 ha 94 a et5 ca de terres situées sur le territoire de la commune de ..., appartenant aux associés et exploités par M. et Mme X ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'opération, aux seuils de contrôle et de démembrement des exploitations agricoles applicables dans le département des Ardennes en vertu des dispositions du schéma directeur départemental des structures, dans sa rédaction issue de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2000, alors applicable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la demande de l'EARL Y ne relevait pas du régime de l'autorisation, les premiers juges, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, auraient commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-2 du code rural ; qu'ainsi, la lettre du 21 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Ardennes a fait connaître à l'EARL Y qu'elle pouvait entreprendre les démarches nécessaires à la reprise des terres, sa demande ne relevant pas du régime de l'autorisation, ne constituait pas une décision administrative susceptible d'un recours contentieux ; que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dirigée contre ledit acte était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer d'une part, 1 000 euros à l'EARL Y, d'autre part, 500 euros à l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront d'une part, la somme de mille euros (1 000 €) à l'EARL Y, d'autre part, cinq cents euros (500 €) à l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00458
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00458 ?
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