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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00396


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 5 décembre 2000 en tant qu'elle statue sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de ... et

la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 5 décembre 2000 en tant qu'elle statue sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de ... et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise à l'effet notamment de déterminer si la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions a été respectée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait bénéficié d'une amélioration de ses conditions d'exploitation dès lors que n'a pas été prise en compte l'erreur de calcul affectant le décompte des distances effectué par l'administration ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les documents produits par l'administration, qui font état d'une localisation erronée, n'établissent pas que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle a été respectée ; l'attribution de 249 points en compensation de l'amputation de 17 ares porte sur un bois de taille très modeste qui n'est d'aucune utilité pour son exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions du jugement statuant sur les comptes 800, 1230N et 830 N ainsi que sur la légalité externe de la décision sont définitives dès lors que M. X n'a pas repris lesdits moyens en appel ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural est irrecevable en ce que M. X se borne, au soutien de ce moyen, à renvoyer au mémoire complémentaire déposé en première instance ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ;

- M. X n'établit pas, en se prévalant de cartes pédologiques et géologiques, qu'il aurait été porté atteinte à la règle d'équivalence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle, doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (... ) ;

Considérant que les règles relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation et à l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture entre les apports et les attributions de chaque propriétaire, posées par les dispositions législatives précitées, s'apprécient non parcelle par parcelle, mais pour chaque compte de propriété ; qu'en se bornant à invoquer devant le juge d'appel la seule perte des parcelles situées aux lieux-dits ... et ..., rattachées aux comptes 800, 801 et 1320 F, M. X doit être regardé comme limitant à ces seuls comptes le champ du litige ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir, en s'appuyant sur une étude de portée très générale, que la structure géologique des deux parcelles d'apports n'est compensée par aucune attribution équivalente, sans critiquer les motifs du jugement, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence ;

Considérant, d'autre part, que si M X soutient que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'erreur de calcul affectant le décompte des distances présenté par l'administration, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 04NC00396 de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NC00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00396
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00396 ?
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