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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2004, présentée pour Mme Rachel Raguet, veuve X, élisant domicile ... (08170), par la SCP Vilmin-Gundermann, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'... à lui verser 30 500 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la présence d'une décharge municipale à proximité de son habitation ;

2°) de faire dr

oit à cette demande ;

3°) de condamner la commune d'... à lui verser 1 525 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2004, présentée pour Mme Rachel Raguet, veuve X, élisant domicile ... (08170), par la SCP Vilmin-Gundermann, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'... à lui verser 30 500 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la présence d'une décharge municipale à proximité de son habitation ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de condamner la commune d'... à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé à tort qu'elle pouvait prévoir les nuisances subies en édifiant une maison en 1980, dès lors que la commune n'a pas veillé à ce que la décharge ne reçoive que des déchets inertes ;

- il est justifié du préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2004 présenté pour la commune d'..., représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Choffrut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décharge a été fermée et réhabilitée ; que la commune a toujours fait toutes diligences pour réserver la décharge aux déchets inertes après l'instauration d'un service de ramassage des ordures ménagères ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Lagarrigue, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X reconnaît que lorsqu'elle a fait construire sa maison à ... (08170) en 1980, une décharge municipale existait déjà à proximité et n'allègue pas que l'extension de cette décharge en direction de son habitation aurait été imprévisible ; qu'elle ne saurait dès lors invoquer, à l'appui de la demande d'indemnité qu'elle a formulée contre la commune d'..., la privation de vue et les dépôts de poussières sur sa maison, sa terrasse et son jardin potager ;

Considérant, en revanche, que Mme X soutient sans être utilement contredite que, dès 1980, la décharge n'était réglementairement habilitée qu'à recevoir des déchets inertes mais a continué quand-même à servir de dépôt clandestin d'ordures ménagères, en raison d'une carence de la commune dans la clôture et le contrôle des accès, malgré plusieurs interventions effectuées auprès du maire, notamment par le préfet des Ardennes ; que la commune, qui n'établit avoir définitivement mis fin à cette situation qu'à partir du 15 janvier 2001, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la présence d'ordures ménagères a favorisé la prolifération de rats et la pollution nauséabonde d'un ruisseau qui, selon le constat d'huissier versé au dossier, servait aussi d'égout pour les eaux usées de plusieurs habitations ; que la requérante a subi de ce fait des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'... soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour elle des nuisances engendrées par le dépôt d'ordures ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en condamnant la commune d'... à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'... à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La commune d'... est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à Mme Rachel X et à la commune de ....

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N° 04NC00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00274
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00274 ?
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