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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00109


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la SARL HELLER, dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par la SELARL Denoual-Schmidt, avocats ; la SARL HELLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-127 et 99-128 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 18 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et, d'autre part, à

la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la SARL HELLER, dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par la SELARL Denoual-Schmidt, avocats ; la SARL HELLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-127 et 99-128 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 18 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les dépenses qu'elle a exposées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'absence de motivation des redressements opérés ;

- qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que la requête est irrecevable pour ce qui concerne la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et que, pour le reste, aucun des moyens présentés par la SARL HELLER n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes présentées par la SARL HELLER tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, pour des montants de 21 180 F en droits et 3 971 F de pénalités, soit au total 25 151 F, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été également assujettie, au titre de la même année, pour des montants de 2 118 F en droits et 211 F de pénalités ; que, la SARL HELLER, qui demande à la Cour d'annuler le redressement opéré au titre de l'année 1995 pour la somme de 25 151 F, soit 3 834,25 euros, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, pour un montant de 21 180 F, outre les pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant que la SARL HELLER a été créée par M. Y... et M. Rafik X..., le 4 décembre 1990, pour exploiter un fonds de commerce de prêt-à-porter masculin, dans un magasin sis à Epernay (Marne) ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité concerne essentiellement la vente de produits de marques, avec possibilités de retouches et de reprise des achats, dans un magasin spécialement aménagé à cet effet, sous l'enseigne LEGEND ; qu'en revanche, les entreprises individuelles de M. Y... et M. Rafik X... se limitaient, à la date de la création de la SARL HELLER, à la vente foraine, sur divers marchés de la région et en particulier celui d'Epernay, de produits bon marché, proposés essentiellement à une clientèle féminine, sans possibilité de retouches ou de reprise des achats ; qu'ainsi, bien qu'intervenant dans le même secteur d'activité de la commercialisation de prêt-à-porter que les entreprises individuelles de M. Y... et M. Rafik X..., la SARL HELLER n'exerce pas une activité similaire ou complémentaire à ces dernières ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les entreprises individuelles de M. Y... et M. Rafik X..., dont le chiffre d'affaires était sensiblement moindre que celui de la SARL HELLER, ont maintenu leur activité pendant les années suivant la création de celle-ci et ont même vu croître leur chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. Rafik X... ait créé, ainsi que l'affirme sans le démontrer l'administration, un nouveau magasin en 1992 à proximité immédiate de celui de la SARL HELLER, cette circonstance, même ajoutée à celles que M. Y... et M. Rafik X... détenaient à eux deux la totalité du capital de la SARL HELLER et que le magasin exploité par celle-ci soit géré en fait par le frère du second, ne font pas ressortir qu'il existerait des liens de dépendance personnels, financiers ou commerciaux tels, entre d'une part la SARL HELLER et d'autre part les entreprises individuelles de M. Y... et M. Rafik X..., qu'ils priveraient la première de toute autonomie réelle et en feraient une simple émanation des deux autres ; que, dès lors, la SARL HELLER, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne remplissait pas les autres conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, était, contrairement à ce qu'a considéré l'administration fiscale, éligible au régime dérogatoire prévu par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SARL HELLER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, résultant de la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, pour des montants en base de 63 545 F et en droits de 21 180 F, outre les pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions de la SARL HELLER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL HELLER est déchargée des seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, pour un montant en base de 63 545 F et en droits de 21 180 F, outre les pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SARL HELLER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HELLER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00109
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DENOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00109 ?
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