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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, présentée par M. Antoine X, élisant domicile ..., par Mes Cahn et associés, avocats au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 38 112,25 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Doubs a rejeté à tort s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, présentée par M. Antoine X, élisant domicile ..., par Mes Cahn et associés, avocats au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 38 112,25 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Doubs a rejeté à tort sa demande d'indemnité en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait des difficultés injustifiées auxquelles se sont heurtées ses demandes de résidence permanente et de nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2004 présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune justification n'est apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin, résidant alors à ..., a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 250 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de difficultés prétendument injustifiées auxquelles se seraient heurtées l'instruction de ses demandes de résidence permanente en France pour lui et son épouse et de naturalisation ; qu'en admettant même, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il ait ainsi entendu invoquer des fautes commises par les autorités administratives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X se borne à reprendre en appel ses allégations relatives à une prétendue perte de chances d'être qualifié chef de clinique et au préjudice moral que lui aurait fait courir un risque d'expulsion en 1993 et la perte de l'emploi de son épouse en Belgique, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Besançon en limitant à 1 500 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NC00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00082
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00082 ?
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