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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2003, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est Route d'Olmet à Lodève cedex (34702), représentée par son président ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 avril 1999 du maire de Besançon recrutant par contrat M. Marc X en qualité de responsable du ser

vice de police municipale, de l' aval donné à ce recrutement par le préfet du Do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2003, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est Route d'Olmet à Lodève cedex (34702), représentée par son président ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 avril 1999 du maire de Besançon recrutant par contrat M. Marc X en qualité de responsable du service de police municipale, de l' aval donné à ce recrutement par le préfet du Doubs, de faire injonction au maire de mettre fin aux fonctions de M. X dans un délai de deux mois après l'annulation dudit contrat, enfin de lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 20 avril 1999 du maire de Besançon ;

3°) de lui ordonner de mettre fin aux fonctions de M. X dans un délai de deux mois après l'annulation du contrat ;

3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune n'apporte pas la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement publiée ou notifiée au syndicat requérant ;

- le syndicat requérant dont le siège se situe à plusieurs centaines de kilomètres de Besançon ne pouvait avoir connaissance de ce recrutement ;

- le recrutement était illégal comme il a été démontré en première instance ;

- la délibération du 29 mars 1999 a créé un emploi de responsable contractuel de la police municipale qui n'existe pas dans la nomenclature des emplois de la police municipale, la direction de la police municipale ne pouvant être assurée que par des chefs de police municipale ou des brigadiers chefs principaux, en application de l'article 7 de la loi du 15 avril 1999 et de l'article 2 du décret du 24 août 1994, enfin des décrets des 20 janvier et 24 mars 2000 ;

- il n'y a pas eu d'appel à candidatures d'un agent titulaire afin de pourvoir l'emploi ;

- la décision attaquée traduit une volonté de favoriser indûment son bénéficiaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2003, présenté pour la commune de Besançon, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Christian Dufay ;

La commune conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la ville a justifié de l'affichage régulier du contrat attaqué ;

- il n'existait pas à la date du recrutement de cadre d'emplois de chef de service de police municipale ;

- la nature des fonctions et les besoins du service justifiaient ce recrutement, M. X encadre un service dont les missions dépassent largement la seule police municipale ;

- la publicité de la vacance du poste a été assurée auprès du centre de gestion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16H00 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la demande par la commune, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que pour faire valoir que c'est à tort que par le jugement en date du 3 avril 2003 attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 avril 1999 du maire de Besançon recrutant par contrat M. X en qualité de responsable du service de police municipale, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX soutient que la publicité de cette décision, dont elle ne conteste pas le caractère régulier à la mairie de Besançon, était insuffisante pour faire courir, en ce qui la concerne, les délais de recours contentieux ;

Considérant, cependant, que ni les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire n'impose que la publicité d'une décision comportant recrutement d'un agent public soit faite en ce qui concerne les tiers en d'autres lieux qu'en mairie de la commune qui procède à un tel recrutement ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 20 avril 1999 du maire de Besançon a été affiché en mairie le 30 avril 1999 ; que cette publicité ayant fait courir le délai de recours contentieux vis-à-vis des tiers, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ne peut valablement soutenir que le délai n'a pu courir en ce qui la concerne dès lors que son siège social se situant à plusieurs centaines de kilomètres de Besançon elle ne pouvait avoir connaissance de ce recrutement ; que par suite, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 25 avril 2001, a été déclarée tardive et par conséquent, irrecevable, par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Besançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à payer à la commune de Besançon une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.

Article 2 : l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est condamnée à verser à la commune de Besançon une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Besançon et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 03NC00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00443
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00443 ?
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