Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2003, présentée par la Société JML, ayant son siège social ZI Kleindorf à Lutterbach (68460), représentée par son gérant, M. Y ;
La Société JML demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804942 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il y a eu réitération d'une vérification de comptabilité sur le même exercice, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales
- la demande de saisine du supérieur hiérarchique, formulée le 25 juillet 1996 a été indûment refusée, alors que cette garantie est prévue par la charte du contribuable ;
- la notification de redressement du 26 juillet 1996 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la remise en cause du crédit d'impôt recherche, régi par l'article 244 quater B du code général des impôts, d'ailleurs tardive, n'est pas fondée ; la société exerce bien une activité industrielle, malgré un recours à la sous-traitance ; son droit au crédit d'impôt a été, en outre, admis par l'administration, à laquelle cette prise de position formelle est opposable, sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
- la société peut opposer au service les instructions 4 A 8-92 du 25 mai 1992 et 4 A 1-01 du 6 février 2001 ;
- le service a recalculé le temps de travail de M. X, selon une méthode non contradictoire, et entachée de plusieurs erreurs matérielles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 3 juillet 2002,le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- il n'y a eu aucune violation de l'article L 51 du livre des procédures fiscales, dès lors que la vérification de comptabilité litigieuse ne concernait pas les droits d'enregistrement qui ont fait l'objet de notifications de redressement du 19 décembre 1995 ;
- la motivation du redressement respecte les exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'entrevue avec le supérieur hiérarchique n'a pu avoir lieu du fait de la société contribuable ;
- la société n'a pas justifié le temps de travail de M. X et ne conteste pas utilement l'estimation faite, en liaison avec le ministère chargé de la recherche, de cet élément du calcul du crédit d'impôt-recherche ;
- l'absence de remise en cause de ce régime ne vaut pas prise de position du service au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu, enregistré au greffe le 10 juin 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :30 juin 2005 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;
Considérant que, par une notification de redressement en date du 26 juillet 1996, l'administration informe le gérant de la Société JML d'une remise en cause du crédit d'impôt-recherche, régi par l'article 244 quater B du code général des impôts dont la contribuable se prévalait au titre de l'exercice clos en 1993 ; que si le service confirme l'éligibilité de l'entreprise à ce crédit d'impôt, il en réduit le montant de 425 292 F à 191 381 F, au motif que les salaires et frais de déplacement du directeur des recherches, M. X, n'ont pas paru justifiés, à hauteur des montants déclarés ; que, toutefois, le vérificateur, se borne à invoquer les éléments fournis sans détailler le calcul ayant abouti, à affecter le salaire de M. X d'un coefficient de 36 %, après avoir pris en compte ...80 % du salaire annuel moins les 98 jours de déplacements... ; que la société n'était pas en mesure, au vu de ces éléments, imprécis et incohérents, de les discuter utilement ; que cette notification de redressement n'était, par suite, pas suffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 précité ; que, par suite, la Société JML est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et à obtenir cette décharge, portant sur un montant, non discuté de 35 659,50 euros ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la Société JML une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La Société JML est déchargée de l'impôt sur les sociétés mais à sa charge au titre de l'exercice 1993, à concurrence de 35 659,50 euros (233 911 F).
Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Société JML.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JML et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NC00114