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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2003, présentée par la Société JML, ayant son siège social ZI Kleindorf à Lutterbach (68460), représentée par son gérant, M. Y ;

La Société JML demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804942 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2003, présentée par la Société JML, ayant son siège social ZI Kleindorf à Lutterbach (68460), représentée par son gérant, M. Y ;

La Société JML demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804942 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il y a eu réitération d'une vérification de comptabilité sur le même exercice, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales

- la demande de saisine du supérieur hiérarchique, formulée le 25 juillet 1996 a été indûment refusée, alors que cette garantie est prévue par la charte du contribuable ;

- la notification de redressement du 26 juillet 1996 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la remise en cause du crédit d'impôt recherche, régi par l'article 244 quater B du code général des impôts, d'ailleurs tardive, n'est pas fondée ; la société exerce bien une activité industrielle, malgré un recours à la sous-traitance ; son droit au crédit d'impôt a été, en outre, admis par l'administration, à laquelle cette prise de position formelle est opposable, sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

- la société peut opposer au service les instructions 4 A 8-92 du 25 mai 1992 et 4 A 1-01 du 6 février 2001 ;

- le service a recalculé le temps de travail de M. X, selon une méthode non contradictoire, et entachée de plusieurs erreurs matérielles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 juillet 2002,le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- il n'y a eu aucune violation de l'article L 51 du livre des procédures fiscales, dès lors que la vérification de comptabilité litigieuse ne concernait pas les droits d'enregistrement qui ont fait l'objet de notifications de redressement du 19 décembre 1995 ;

- la motivation du redressement respecte les exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'entrevue avec le supérieur hiérarchique n'a pu avoir lieu du fait de la société contribuable ;

- la société n'a pas justifié le temps de travail de M. X et ne conteste pas utilement l'estimation faite, en liaison avec le ministère chargé de la recherche, de cet élément du calcul du crédit d'impôt-recherche ;

- l'absence de remise en cause de ce régime ne vaut pas prise de position du service au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juin 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :30 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que, par une notification de redressement en date du 26 juillet 1996, l'administration informe le gérant de la Société JML d'une remise en cause du crédit d'impôt-recherche, régi par l'article 244 quater B du code général des impôts dont la contribuable se prévalait au titre de l'exercice clos en 1993 ; que si le service confirme l'éligibilité de l'entreprise à ce crédit d'impôt, il en réduit le montant de 425 292 F à 191 381 F, au motif que les salaires et frais de déplacement du directeur des recherches, M. X, n'ont pas paru justifiés, à hauteur des montants déclarés ; que, toutefois, le vérificateur, se borne à invoquer les éléments fournis sans détailler le calcul ayant abouti, à affecter le salaire de M. X d'un coefficient de 36 %, après avoir pris en compte ...80 % du salaire annuel moins les 98 jours de déplacements... ; que la société n'était pas en mesure, au vu de ces éléments, imprécis et incohérents, de les discuter utilement ; que cette notification de redressement n'était, par suite, pas suffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 précité ; que, par suite, la Société JML est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et à obtenir cette décharge, portant sur un montant, non discuté de 35 659,50 euros ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la Société JML une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La Société JML est déchargée de l'impôt sur les sociétés mais à sa charge au titre de l'exercice 1993, à concurrence de 35 659,50 euros (233 911 F).

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Société JML.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JML et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00114
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00114 ?
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