Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 15 avril et 9 juin 2005, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001804 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10ème échelon du grade de professeur des écoles, d'autre part, à enjoindre l'administration de reconstituer sa carrière depuis sa notation de 1986, avec rappel de primes informatiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'ordonner à l'administration :
- de qualifier de sanction déguisée sa non-notation ainsi que la notation attaquée ci-dessus ;
- d'imposer à l'administration la mise à l'ordre du jour de ce problème de notation dès la première commission administrative paritaire départementale suivant le jugement et ce, avant renotation ;
- de le renoter après avoir recueilli les avis compétents ;
- de maintenir les points pour ancienneté de note en plus de la note chiffrée ;
- de reconstituer sa carrière depuis 1986 ;
- de produire les tableaux de notation et de classement des instituteurs et des professeurs des écoles pour les années 1986 à 1998, ainsi que la liste des personnels notés hors grille qui ont de ce fait bénéficié d'avantages d'avancement.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte :
* que l'inspecteur d'académie est tenu de prendre l'avis du président de l'association auprès de laquelle il était mis à disposition pour l'année scolaire 1996-1997 ;
* sa demande à l'égard de l'administration de présenter devant le tribunal les éléments de notation utilisés en commission administrative paritaire nationale ;
- que les personnes ayant émis ledit rapport sont incompétentes ;
- que les faits invoqués par l'inspecteur d'académie ne constituent pas une preuve quelconque, le rapport du président et du directeur de la PEP 68 n'étant que des affirmations sans preuves ;
- sa non-notation après 1986 n'est en fait qu'une sanction disciplinaire déguisée ;
- il a subi un harcèlement moral ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale , de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre demande le rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la notation de M. X a été réalisée conformément aux textes régissant la situation des personnes mises à disposition d'une association ;
- il n'y a pas eu de détournement de pouvoir ;
- le fait de l'absence de notation depuis 1986 est, en tout état de cause, sans rapport avec les décisions attaquées ;
- M. X n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;
- les tableaux annuels de classement ainsi que la copie des règlements des commissions paritaires départementales sont sans rapport direct avec les décisions contestées ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations M. X,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant que, par suite, M. Aimé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N°01NC01236