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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC01236


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 15 avril et 9 juin 2005, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001804 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10ème échelon du grade de professeur des écoles, d'autre part, à enjoindre

l'administration de reconstituer sa carrière depuis sa notation de 1986, avec ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 15 avril et 9 juin 2005, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001804 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10ème échelon du grade de professeur des écoles, d'autre part, à enjoindre l'administration de reconstituer sa carrière depuis sa notation de 1986, avec rappel de primes informatiques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner à l'administration :

- de qualifier de sanction déguisée sa non-notation ainsi que la notation attaquée ci-dessus ;

- d'imposer à l'administration la mise à l'ordre du jour de ce problème de notation dès la première commission administrative paritaire départementale suivant le jugement et ce, avant renotation ;

- de le renoter après avoir recueilli les avis compétents ;

- de maintenir les points pour ancienneté de note en plus de la note chiffrée ;

- de reconstituer sa carrière depuis 1986 ;

- de produire les tableaux de notation et de classement des instituteurs et des professeurs des écoles pour les années 1986 à 1998, ainsi que la liste des personnels notés hors grille qui ont de ce fait bénéficié d'avantages d'avancement.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte :

* que l'inspecteur d'académie est tenu de prendre l'avis du président de l'association auprès de laquelle il était mis à disposition pour l'année scolaire 1996-1997 ;

* sa demande à l'égard de l'administration de présenter devant le tribunal les éléments de notation utilisés en commission administrative paritaire nationale ;

- que les personnes ayant émis ledit rapport sont incompétentes ;

- que les faits invoqués par l'inspecteur d'académie ne constituent pas une preuve quelconque, le rapport du président et du directeur de la PEP 68 n'étant que des affirmations sans preuves ;

- sa non-notation après 1986 n'est en fait qu'une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a subi un harcèlement moral ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2005 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale , de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notation de M. X a été réalisée conformément aux textes régissant la situation des personnes mises à disposition d'une association ;

- il n'y a pas eu de détournement de pouvoir ;

- le fait de l'absence de notation depuis 1986 est, en tout état de cause, sans rapport avec les décisions attaquées ;

- M. X n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;

- les tableaux annuels de classement ainsi que la copie des règlements des commissions paritaires départementales sont sans rapport direct avec les décisions contestées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin, ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que, par suite, M. Aimé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin ainsi que de l'arrêté du 21 janvier 2000 le promouvant au 10éme échelon du grade de professeur des écoles ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°01NC01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01236
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc01236 ?
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