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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, sous le n° 01NC00592, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000591 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle le président de l'université de Haute-Alsace lui a refusé le versement de la prime de participation à la recherche au titre de deux trimestres de l'année 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dé

cision susvisée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, sous le n° 01NC00592, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000591 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle le président de l'université de Haute-Alsace lui a refusé le versement de la prime de participation à la recherche au titre de deux trimestres de l'année 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas de droit acquis à l'obtention de cette prime alors que le ministère accepte de facto que l'ensemble des personnels techniques ITARF, y compris ceux qui ne font pas de recherche, en bénéficient ;

- il n'est pas équitable qu'il ne puisse bénéficier de cette prime alors que d'autres agents ne faisant pas de recherche continuent de la percevoir ;

- le tribunal aurait dû tenir compte du décret du 22 novembre 2000 qui modifie et assouplit le régime d'attribution de la prime de participation à la recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2001, présenté par l'université de Haute-Alsace, représentée par son président en exercice ;

L'université conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens nouveaux soulevés en appel par le requérant ne sont pas fondés, dès lors qu'il ne saurait invoquer un droit à l'octroi de la prime, laquelle est variable et personnelle ; le chef d'établissement exerce son pouvoir d'appréciation des situations individuelles en fonction des résultats scientifiques ou sujétions particulières imposées dans l'exercice des fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986 dans sa rédaction applicable au litige : Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles. Elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement d'après la valeur des résultats obtenus par l'agent pendant l'année précédente ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit que le tribunal a examiné la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions du décret susvisé du 30 octobre 1986 dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite décision et non dans celle issue du décret n° 2000-1144 du 22 novembre 2000 qui n'était pas encore applicable ;

Considérant, en second lieu, que M. X, agent technique à l'institut universitaire de technologie de Mulhouse et dont l'activité consistait en divers travaux d'entretien et notamment de peinture, ne participait, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à aucune activité de recherche scientifique ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre avoir vocation à bénéficier de la prime susmentionnée ; que l'usage illégal dont il se prévaut, selon lequel la prime de participation à la recherche scientifique serait, en fait, versée à l'ensemble des personnels techniques, qu'ils participent ou non à des travaux de recherche, n'a créé, en l'admettant même établi, aucun droit à son profit ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui s'est bornée à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que l'intéressé ne participait à aucune activité de recherche scientifique, était tenue, après avoir procédé à cette constatation, de refuser le versement de la prime sollicitée ; qu'il suit de là que les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle le président de l'université de Haute-Alsace a refusé le versement de la prime de participation à la recherche au titre des trimestres payables en juin et décembre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à l'université de Haute-Alsace.

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N° 01NC00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00592
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00592 ?
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