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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00158


Vu le recours, enregistré au greffe le 14 février 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement no 00714 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, annulé son arrêté en date du 18 janvier 1999 portant inscription sur la liste d'aptitude pour un avancement au choix dans le corps des greffiers en chef en tant que ledit arrêté procède à l'inscription de M. Z ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que :

- la réalisation des promotions au choix s

e traduit généralement par une mutation ;

- la simple application des crit...

Vu le recours, enregistré au greffe le 14 février 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement no 00714 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, annulé son arrêté en date du 18 janvier 1999 portant inscription sur la liste d'aptitude pour un avancement au choix dans le corps des greffiers en chef en tant que ledit arrêté procède à l'inscription de M. Z ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que :

- la réalisation des promotions au choix se traduit généralement par une mutation ;

- la simple application des critères statutaires ne permettait pas de choisir parmi les candidats remplissant les conditions pour postuler à l'avancement, les sept candidats susceptibles d'être retenus rendant opportune l'introduction d'un critère de pluralité de desiderata ;

- le fait de demander aux agents candidats à un avancement au choix de formuler deux voeux n'a pas empêché l'examen individuel de chaque dossier afin d'apprécier les aptitudes de chaque fonctionnaire ;

- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de prendre en compte la mobilité géographique ou fonctionnelle parmi d'autres éléments relatifs à la valeur professionnelle des agents dans l'appréciation discrétionnaire qu'il doit porter sur leurs aptitudes à exercer les fonctions dans un corps supérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 avril 2001, le mémoire en défense présenté par Mme X, tendant au rejet du recours ; Mme X soutient que :

- la mutation par promotion est conditionnée par l'ancienneté ;

- il n'est pas légal d'appliquer un critère de pluralité de desiderata ou de mobilité non prévu par les dispositions en vigueur, qui ne reflète en rien le mérite mais présente un caractère éliminatoire ;

- l'absence d'examen de son dossier est attestée par les membres de la CAP et est corroborée par les termes mêmes de la lettre du garde des sceaux en réponse à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires : Les greffiers en chef sont recrutés : (...) 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé le 26 octobre 1998 à être inscrite sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1999 pour le recrutement au choix dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, elle a, par courrier du 19 janvier 1999, demandé au MINISTRE DE LA JUSTICE le réexamen de sa demande ; que par un courrier en date du 1er février 1999 adressé au premier président de la cour d'appel de Besançon, le ministre a indiqué qu'en raison du nombre de candidats promouvables, la commission administrative paritaire avait défini les critères d'examen des candidatures et que Mme X n'ayant formulé qu'un seul voeu d'affectation, sa candidature n'a pu être retenue ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE admet dans ses écritures que la simple application des critères statutaires ne permettait pas de choisir parmi les candidats remplissant les conditions pour postuler à l'avancement, les sept candidats susceptibles d'être retenus rendant opportune l'introduction d'un critère de pluralité de desiderata ; que l'adjonction de ce critère, qui n'est prévu par aucun texte et dont Mme X soutient sans être contestée qu'il a eu pour conséquence de limiter le nombre des dossiers examinés par la commission administrative paritaire a eu pour effet de créer une discrimination illégale entre les greffiers de même grade ayant vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, comme entaché d'erreur de droit, l'arrêté en date du 18 janvier 1999 portant inscription sur la liste d'aptitude pour un avancement au choix dans le corps des greffiers en chef en tant que ledit arrêté procède à l'inscription de M. Z ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à Mme Annick X et à M. André Z.

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N° 01NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00158
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00158 ?
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