La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00005


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 17 mai 2005, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9702170 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Mos

elle et, d'autre part, l'a condamné à verser à M Y la somme de 3 000 francs au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 17 mai 2005, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9702170 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle et, d'autre part, l'a condamné à verser à M Y la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des désagréments et frais subis ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- la procédure de recrutement est une fraude aux droits des autres agents de la chambre de métiers, trompés sur la réalité de l'emploi mis en recrutement ;

- il y a violation de la convention O.I.T sur l'indépendance des personnes chargées de surveiller les conditions de travail des salariés ;

- l'annonce de recrutement demandait au candidat d'avoir une maîtrise en droit, ce que M. Y n'a pas ;

- en dissociant les actes préparatoires de la nomination de M. Y, le tribunal administratif a violé la règle selon laquelle l'irrégularité d'un acte préparatoire rejaillit sur l'acte définitif ;

- les dispositions de l'article 20 des statuts du personnel de la chambre de métiers de la Moselle ont été violées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2001, présenté pour M. Y par Me Hellenbrand, avocats ;

M. Y demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, à titre principal, que M. X n'apporte aucune réponse à l'argumentation du tribunal, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la chambre des métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Marchessou, Radius Viguier, Marinez, White, Schmitt ;

La chambre de métiers demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Viguier de la Selafa M et R, avocat de la chambre des métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'en appel, M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Y et de la chambre de métiers de la Moselle sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et celles de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Y et à la chambre de métiers de la Moselle.

2

N° 01NC00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00005
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award