Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 29 août 2001, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Serge Cantat, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701489 en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Champagne Ardenne à lui verser une somme de 37.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi suite à une chute alors qu'il disputait un match de volley-ball dans le cadre d'un cours d'éducation sportive ;
2°) de condamner la région Champagne Ardenne à lui verser la somme de 37.000 F.
Il soutient que :
- la responsabilité de la région Champagne Ardenne est engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal du sol du gymnase ;
- il a subi une ITT, un prétium doloris, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2001, présenté pour la région Champagne Ardenne par Mes Duczynski-Lechesne, avocats ;
La région Champagne Ardenne demande le rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- M. X n'a pas repris sa demande de liquidation du préjudice dans son mémoire initial ;
- cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- elle n'est pas fondée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2003, présenté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre soutient qu'il n'est pas mis en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Lechesne, du cabinet Brissart, Lechesne, avocat de la région Champagne Ardenne ;
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 10 octobre 2000, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de condamnation de la région Champagne Ardenne formulée par M. Stéphane X à raison des préjudices résultant de la chute survenue le 17 janvier 1994 lors d'un match de volley-ball au lycée Oehmichen de Châlons-en-Champagne à l'occasion d'un cours d'éducation physique et sportive ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant que les premiers juges ont omis de mettre en cause la section locale interministérielle de la mutualité de la fonction publique du département de la Marne ; que cette irrégularité entraîne l'annulation du jugement du tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Stéphane X devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
Considérant que si X impute l'accident dont il a été victime à l'état du revêtement du sol du gymnase, il résulte de l'instruction, d'une part, que c'est au moment de la réception d'un saut en extension qu'il s'est tordu la cheville droite avant de tomber sur le genou gauche et de se fracturer la rotule et, d'autre part, qu'il a percuté un partenaire au cours de cette action ; qu'il ne démontre pas que sa chute soit directement liée à une défectuosité du revêtement du sol du gymnase ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la blessure dont il a été victime et l'état du revêtement n'est pas établi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la région Champagne Ardenne ;
Considérant, dès lors, que sa demande doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 2000 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la région Champagne Ardenne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la mutualité de la fonction publique.
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N° 00NC01538