Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2000 et 7 janvier 2002, présentés pour M. Denis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bourgun, Dörr ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97269 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Moselle à lui payer diverses indemnités pour le préjudice subi du fait du retrait d'un véhicule de fonction ;
2°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme totale de 12 434,86 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retrait du bénéfice d'un véhicule de fonction ;
3°) d'appliquer les intérêts au taux légal et une nouvelle capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le bénéfice d'un véhicule de fonction fait partie de sa rémunération ;
- cet avantage en nature était soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de Moselle demande à la Cour :
- de rejeter la requête de M. X ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'octroi d'un véhicule de fonction ne repose sur aucune base légale ;
- M. X n'avait aucun droit au maintien d'un simple avantage en nature ;
Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 18 juin 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code professionnel local ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- les observations de M. X et de Me Viguier de la Selafa M et R, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire le droit de disposer d'un véhicule de fonction ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des conséquences résultant du retrait d'un tel avantage qui ne présente, au demeurant, pas le caractère d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Moselle à l'indemniser du fait du retrait d'un véhicule de fonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la chambre de métiers de la Moselle.
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N° 00NC01274