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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC01270


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 complétée par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2002, 14 novembre 2002 et 31 octobre 2003, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Becker-Morel-Griot-Michel-Schwetzer-Martin-Roth-Jean ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804894 en date du 23 octobre 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'

année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 complétée par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2002, 14 novembre 2002 et 31 octobre 2003, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Becker-Morel-Griot-Michel-Schwetzer-Martin-Roth-Jean ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804894 en date du 23 octobre 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;

M. et Mme X soutiennent que :

- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le déficit rectifié, de la SCS Burg Industrie, de l'exercice 1991, atteint par la prescription, ne pouvait entraîner une correction des bases de l'impôt sur le revenu de M. X, associé, au titre de l'année 1992 ; cette société étant soumise au régime des sociétés de personnes, le déficit a déjà été intégré dans les revenus imposables des associés en 1991 ;

- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, dans la mesure où le contribuable ne pouvait utilement discuter les redressements notifiés, car les documents en débat, notamment les factures de frais et charges, étaient alors détenus par l'autorité judiciaire ; le service devait organiser une débat oral et contradictoire sur ces pièces ;

Vu, enregistré au greffe le 29 octobre 2002, le mémoire présenté par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 5 avril 2002, 5 septembre 2002 et 8 juillet 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il soutient que :

- l'administration peut étendre son contrôle à des exercices atteints par la prescription, si leurs résultats ont une incidence sur les impositions vérifiées, notamment en cas de déficits reportables, comme en l'espèce ; ce principe s'applique aux sociétés de personnes ;

- le contribuable a été clairement informé de l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et de sa faculté d'avoir accès aux documents saisis ; il y a bien eu un débat contradictoire avec le vérificateur au sujet des charges litigieuses ;

Vu, enregistré au greffe le 19 novembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement du 21 décembre 1995, l'administration a avisé M. X du rehaussement envisagé sur son revenu imposable de l'année 1992 consécutif à la remise en cause de sa quote-part du déficit de la société en commandite simple Burg Industries, relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, et dont M. X était associé commandité ; que le vérificateur motive la correction à l'issue d'une vérification de comptabilité, du déficit déclaré par cette société au titre de l'exercice 1991 par le caractère fictif de travaux ou prestations, déduits des résultats, et ayant fait l'objet de factures émises à l'encontre de la SA CERI ; qu'il précise avoir eu connaissance, par l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des pièces de la procédure pénale ouverte sur la plainte de la SA CERI ; que les factures en cause sont récapitulées avec la mention de leurs dates, références, objet et montants ; qu'ainsi l'administration a clairement avisé M.X de l'exercice de son droit de communication portant, en l'espèce, sur les pièces d'un dossier pénal, sur les informations obtenues, et sur les conséquences fiscales au niveau tant de la société Burg Industries, que de son associé ; que ce dernier a ainsi été mis en mesure de discuter utilement le rehaussement de son propre revenu imposable résultant de ces investigations ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le service n'était pas tenu de lui fournir spontanément la copie des factures ou autres documents cités dans la notification de redressement ; que le ministre précise, sans être utilement contredit, que le vérificateur n'a pas été autorisé à prendre copie de ces pièces du dossier pénal ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement, en ayant insuffisamment informé le contribuable des renseignements recueillis dans le cadre du droit de communication du service, n'est pas fondé ;

Sur le délai de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... ; qu'en application de ces dispositions, le service pouvait, à la date de la notification de redressement du 21 décembre 1995, exercer son droit de reprise à partir de l'année 1992 ; que si le requérant invoque une méconnaissance de ce délai de reprise, en ce qui concerne son déficit provenant des résultats de l'exercice 1991 de la société Burg Industries, il n'établit pas que le déficit qu'il a imputé au titre de ses revenus de l'année 1992 serait apparu au cours de ladite période ; qu'en outre, il est constant qu'aucun autre redressement n'a porté sur l'impôt dû antérieurement à l'année 1992 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du délai de reprise, régi par l'article L. 169 précité, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01270
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc01270 ?
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