Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 complétée par un mémoire enregistré le
18 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Christian X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer-Martin-Roth-Jean, avocats au barreau de Metz ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 97-1489 du 2 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) - de leur accorder la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;
M. et Mme X soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du profit généré par la cession, par M. X, de 5 506 actions à la société CERI, à l'occasion d'une réduction de son capital, alors qu'il s'agit d'une plus-value sur cession de droits sociaux imposable sur le fondement de l'article 161 du code général des impôts ;
- cette restructuration du capital a été motivée par les problèmes de trésorerie des autres associés ;
Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que le profit réalisé par M. X lors du rachat de ses actions par la société CERI, était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu, enregistré au greffe le 5 septembre 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9juin 2005 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excèdent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète au cours de son existence les droits de certains associés ou actionnaires personnes physiques les droits sociaux qu'ils détiennent notamment sous forme d'actions, l'excèdent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt constitue, sauf dans les hypothèses particulières ou le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que la somme en litige, de 2 070 256 F, correspond à la différence entre la valeur de rachat, fixée à 500 F et la valeur nominale de 124 F d'un ensemble de 5 506 actions, que M. X a
cédé en 1995 à la SA CERI dont il était associé, dans le cadre d'une réduction du capital de cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions précitées, l'administration a réintégré cette somme dans les revenus de capitaux mobiliers du contribuable, imposables au titre de l'année 1995 ; que la circonstance, relevée par l'appelant, que cette réduction de capital était motivée par les difficultés de trésorerie de deux co-associés, demeure sans incidence sur la qualification du profit qu'il a personnellement réalisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, Mme Nicole Y épouse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 98NC02335