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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC01123


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2004, complété par des mémoires complémentaires, déposés les 26 mars 2004 et 24 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4694/98-4695 en date du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à la Sarl Tapas de la Cité, la décharge en droits et intérêts de retard de suppléments d'impôt sur les sociétés dûs au titre des exercices 1992 à 1994 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l

a période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de remettre ces impos...

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2004, complété par des mémoires complémentaires, déposés les 26 mars 2004 et 24 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4694/98-4695 en date du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à la Sarl Tapas de la Cité, la décharge en droits et intérêts de retard de suppléments d'impôt sur les sociétés dûs au titre des exercices 1992 à 1994 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société soit : s'agissant de l'impôt sur les sociétés : 189 136 F en droits et 32 427 F d'intérêts de retard et s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 132 648 F en droits et 17 707 F d'intérêts de retard ;

3°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions en litige au motif d'une violation de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, laquelle n'est pas caractérisée d'après la chronologie des faits ;

- le tribunal administratif n'a pas statué sur les autres moyens, qui n'apparaissent pas fondés : la société ne peut alléguer l'absence de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors qu'elle n'a jamais formulé de demande en ce sens ;

- sur le fond, les constats du service établissent le caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise ;

- la méthode extra-comptable de reconstitution du chiffre d'affaires, au demeurant validée par la commission départementale des impôts, apparaît correcte et la société ne propose pas un meilleur calcul, alors qu'elle a la charge de la preuve, en vertu de l'article L 192 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 3 mars 2003 et 26 mars 2004 les mémoires en défense, présentés pour la Sarl Tapas de la Cité, ayant son siège ..., par Me Michel Kretz, avocat au Barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que l'Etat lui verse une somme de 6 000 euros, en application de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl Tapas de la Cité soutient que :

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que l'article L 47 du livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté en l'espèce, dès lors que la contribuable n'a pas été avisée, dans un délai raisonnable, de la date du début de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ; il s'agit, en outre, d'une formalité substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales, dont la méconnaissance entraîne la décharge totale des impositions en litige ;

- à titre subsidiaire, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires apparaît très approximative et inadéquate au fonctionnement réel de l'entreprise ; en particulier, le service n'a pas suffisamment pris en compte les détournements de produits avérés de certains employés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Kretz, avocat de la Sarl Tapas de la Cité ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance, par l'Administration, de la garantie des contribuables prévue par les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, suffisait à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées par la société Tapas de la Cité ; que, par suite, ils ne devaient pas nécessairement statuer sur les autres moyens soulevés devant eux, par la requérante ou par le défendeur ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, en raison de son défaut de réponse à tous les moyens en défense présentés par le directeur des services fiscaux ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité envoyé au contribuable doit nécessairement préciser la date prévue pour le début du contrôle annoncé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Café de la Fontaine (actuellement dénommée Tapas de la Cité ) a fait l'objet d'un contrôle inopiné, tel que prévu par les dispositions de l'article L 47 précité, à la date du 26 octobre 1995 ; qu'un avis de vérification de comptabilité a été remis le même jour en mains propres à la gérante de la société, lui précisant notamment que les constats sur place étaient effectués ... préalablement à l'examen au fond de vos documents comptables... ; que, toutefois, aucune date n'était fixée pour l'engagement de la vérification de comptabilité ainsi annoncée ; que, par un courrier ultérieur, daté du 2 novembre 1995 et reçu par sa destinataire le 7 novembre suivant, le vérificateur avisait la gérante de la société que la première visite sur place en vue de l'examen au fond des documents comptables était prévue le 8 novembre 1995 ; qu'il résulte de ces éléments que la société contribuable n'a été avertie de la date à laquelle devait être engagé l'examen de ses documents comptables que par le second courrier sus-mentionné, lequel, compte tenu de sa date de réception, ne lui ménageait plus un délai raisonnable pour se préparer au contrôle annoncé ; qu'en outre, ce dernier a, en réalité, débuté le 9 novembre 1995, à une date différente de celle mentionnée sur ce courrier ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les deux documents sus-mentionnés rappelaient à leur destinataire, sa faculté de se faire assister du conseil de son choix, la société contribuable, dès lors qu'elle n'a pu, pour les motifs sus-analysés, mettre en oeuvre cette garantie dans le délai raisonnable prévu par l'article L 47 précité, était fondée à invoquer une méconnaissance, par l'Administration, de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Tapas de la Cité la décharge des impositions en litige, et a également condamné l'Etat à verser à la contribuable une somme de 5.000 F, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société défenderesse en appel tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la Sarl Tapas de la Cité , une somme de 1.000 euros, au titre des frais qu'elle a exposés en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : En application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1.000 euros à la Sarl Tapas de la Cité .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Sarl Tapas de la Cité .

2

N°01NC01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01123
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc01123 ?
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