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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC01082


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001, présentée pour la SCI SCHERTZ MEINAU ayant son siège social ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La SCI SCHERTZ MEINAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-211 du 7 août 2001, par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Strasbourg, au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge d

e cette taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001, présentée pour la SCI SCHERTZ MEINAU ayant son siège social ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La SCI SCHERTZ MEINAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-211 du 7 août 2001, par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Strasbourg, au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés ;

La SCI SCHERTZ MEINAU soutient que :

- l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en ne communiquant pas à la société, les documents auxquels fait référence la décision de rejet de la réclamation préalable ;

- cette décision a été signée par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- le motif retenu par le service des impôts contredit celui qui lui a été opposé par un chef de service de la communauté urbaine, en outre non justifié ;

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à l'article 1521 II du code général des impôts, alors que ce service n'est pas assuré par la communauté urbaine de Strasbourg, ce qui a contraint la société à avoir recours à une entreprise privée pour évacuer ses déchets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 4 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société n'a pas sollicité la communication des documents cités dans la décision de rejet de la réclamation, et le service n'était pas tenu de les lui envoyer spontanément ;

- la société se trouve soumise à la taxe en litige même si elle n'utilise pas, en fait, le service de ramassage des ordures ménagères ;

- la requérante ne peut utilement invoquer un échange de correspondances entre sa locataire, la société Brickmann, et les services de la communauté urbaine ;

- la qualité de l'agent ayant signé une lettre d'information du 6 juin 2001, est sans incidence sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service ... que l'article 1521 du même code précise : I La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... II - Sont exonérés ... les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par application combinée des articles 1520 et 1521 I précités, la SCI SCHERTZ MEINAU a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble à usage industriel sis ... ; que par une réclamation du 12 avril 2000, elle a sollicité le dégrèvement de cette taxe au titre de l'année 1999, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1521, en invoquant l'absence de service effectif d'enlèvement des ordures en ce qui concerne cet immeuble ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 6 juin 2000 ; que la SCI SCHERT MEINAU fait régulièrement appel du jugement du 7 août 2001 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cette taxe ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué ... les pièces auxquelles la décision de rejet du 6 juin 2000 s'est référée... ; que la société n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la transmission de documents déterminés auprès du service compétent, lequel n'était pas tenu de les lui envoyer spontanément ; que par suite, le moyen soulevé en appel et tiré de ce que cette absence de transmission à la contribuable de certaines pièces, au demeurant non précisées, aurait porté atteinte aux droits de la défense, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré par la société requérante de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre de la taxe litigieuse, aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être également écarté comme étant inopérant, le moyen tiré de ce que la motivation de cette même décision apparaît en contradiction avec celle, antérieure, d'un autre service, lequel au surplus, n'était pas compétent pour prendre position sur des problèmes fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SCHERTZ MEINAU n'est pas fondée à soutenir que la taxe contestée aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé de la taxe :

Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la SCI SCHERTZ MEINAU allègue à nouveau l'absence de ramassage des ordures par les services de la communauté urbaine de Strasbourg, et la nécessité où elle s'est trouvée, d'avoir recours aux prestations d'une entreprise privée ; que la société requérante, qui reprend ainsi l'argumentation soumise au premier juge sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que celui-ci aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SCHERTZ MEINAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI SCHERTZ MEINAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SCHERTZ MEINAU est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SCHERTZ MEINAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01082
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc01082 ?
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