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23/06/2005 | FRANCE | N°99NC00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 99NC00587


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2000 et 27 décembre 2000, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON, représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 25 février 1999, par Me Dufay, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981146 du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision d

e son président du 22 avril 1998 refusant d'accorder à Mlle Saliha X le bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2000 et 27 décembre 2000, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON, représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 25 février 1999, par Me Dufay, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981146 du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président du 22 avril 1998 refusant d'accorder à Mlle Saliha X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et l'a condamné à verser à l'intéressée les sommes dues à ce titre à compter du 1er janvier 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- contrairement aux dispositions de la loi du 18 janvier 1991, l'emploi occupé par Mlle X ne comporte ni technicité, ni responsabilité particulières ;

- si le décret du 29 mai 1997 peut être interprété comme lui ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, alors son application devrait être écartée car il est illégal ;

- la seule circonstance que l'emploi occupé soit exercé dans une zone urbaine sensible n'ouvre pas droit à la nouvelle bonification indiciaire ; le décret du 22 novembre 2000 confirme cette interprétation ;

- les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à tous les agents y ayant droit ne sont pas recevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 juin 1999, 25 février 2000 et 23 février 2001, présentés par Mlle Saliha X, élisant domicile ... ;

Mlle X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à tous les agents y ayant droit ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2000 fixant au 7 avril 2000 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2001 réouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-683 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé issu du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : (...) v) Agents administratifs : 10 points majorés (...) ; que l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 a substitué, à compter du 1er janvier 1997, dans le 45° précité du décret du 24 juillet 1991, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent administratif exerçant ses fonctions à titre principal dans une zone urbaine sensible, ou dans un service ou équipement public en relation directe avec la population d'une telle zone, ne peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si, en outre, l'emploi qu'il occupe comporte une responsabilité ou une technicité particulière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 22 avril 1998 refusant d'accorder à Mlle X la nouvelle bonification indiciaire et condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON à verser à l'intéressée les sommes correspondantes, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la seule circonstance que ce fonctionnaire exerçait ses fonctions dans une zone urbaine sensible ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, agent administratif territorial, exerçait ses fonctions à la direction des affaires générales et de la logistique du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON ; que si ce service est implanté dans une zone urbaine sensible, l'emploi occupé par l'intéressée ne comportait pas de responsabilité ou de technicité particulières ; que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant que les circonstances que les décisions du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire n'ont pas fait l'objet de mesures de publicité, qu'une prime de transport aurait été illégalement substituée à cette bonification et que l'établissement public requérant n'aurait pas exécuté certaines décisions juridictionnelles annulant des refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sont sans incidence sur le droit de Mlle X à bénéficier de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président du 22 avril 1998 et l'a condamné à verser à Mlle X les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire ;

Sur les conclusions de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à tous les agents qui seraient susceptibles d'en bénéficier ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon du 31 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon, ensemble ses conclusions reconventionnelles, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON et à Mlle Saliha X.

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N° 99NC00587

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00587
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;99nc00587 ?
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