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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par Me Roth, Avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202864 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil Général de la Moselle a restreint son agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée

devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par Me Roth, Avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202864 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil Général de la Moselle a restreint son agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était entachée d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 10 mars 2005 mettant Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses conclusions en réponse à la requête communiquée le 5 décembre 2003 ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 mai 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'action sociale et des famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Paveau, substituant Mes Roth et Parmentier, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis : il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421- 2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ;

Considérant que la famille X, composée de cinq personnes dont trois enfants, accueille deux enfants en garde périscolaire ainsi qu'un enfant à la journée ; que celui-ci, âgé de 22 mois au moment des faits, a d'une part ouvert la porte non sécurisée du véhicule de Mme X, et, d'autre part, suite à une mauvaise fixation du siège auto, est tombé à l'intérieur du véhicule ; qu'en raison de ces faits, qui se sont produits à des dates différentes, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a pu légalement restreindre l'agrément de Mme X à deux enfants en accueil périscolaire ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 2002 au motif que la décision du 4 juillet 2002 aurait été entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que M. X, représentant Mme X, a été convoqué devant la commission consultative paritaire départementale ; qu'il a refusé d'attendre son passage, selon l'ordre établi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été entendu par la commission consultative paritaire départementale, ce qui aurait conduit à l'irrégularité de la procédure devant ladite commission, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à Mme Isabelle X.

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N° 03NC01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01123
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH et PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc01123 ?
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