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23/06/2005 | FRANCE | N°01NC00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 01NC00891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 14 et 16 août 2001, sous le n° 01NC00981, présentée pour M. et Mme Z... Y, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

M. et Mme Z... Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000892 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Petite Fontaine a refusé de procéder à la remise en état du chemin rural des Champs Mougins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutien

nent que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 682 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 14 et 16 août 2001, sous le n° 01NC00981, présentée pour M. et Mme Z... Y, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

M. et Mme Z... Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000892 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Petite Fontaine a refusé de procéder à la remise en état du chemin rural des Champs Mougins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 682 du code civil ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que le chemin des Champs Mougins est désaffecté alors qu'il continue à être utilisé par d'autres propriétaires de parcelles voisines qu'il dessert ;

- en refusant de faire droit à leur demande tendant à remettre en circulation ledit chemin, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2001, présenté pour la commune de Petite Fontaine, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cadrot-Huyghe-Masson-Pilati-Chenin, avocat ;

La commune de Petite Fontaine conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, avocat de la commune de Petite Fontaine,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y ont acquis, le 8 août 1997, une parcelle cadastrée ... constituée d'un étang et d'un fonds de peupleraie, située ... sur le territoire de la commune de Leval et à laquelle on accède par le chemin rural des Champs Mougins, propriété de la commune de petite Fontaine ; que, par la requête susvisée, M. et Mme Y font appel du jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Petite Fontaine de faire rétablir l'assiette du chemin rural des Champs Mougins ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une commune à assurer l'entretien des chemins ruraux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article 682 du code civil est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Y et à la commune de Petite Fontaine.

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N° 01NC00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00891
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : AMIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;01nc00891 ?
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