Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 14 et 16 août 2001, sous le n° 01NC00981, présentée pour M. et Mme Z... Y, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000892 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Petite Fontaine a refusé de procéder à la remise en état du chemin rural des Champs Mougins ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 682 du code civil ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que le chemin des Champs Mougins est désaffecté alors qu'il continue à être utilisé par d'autres propriétaires de parcelles voisines qu'il dessert ;
- en refusant de faire droit à leur demande tendant à remettre en circulation ledit chemin, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2001, présenté pour la commune de Petite Fontaine, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cadrot-Huyghe-Masson-Pilati-Chenin, avocat ;
La commune de Petite Fontaine conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me X..., de la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, avocat de la commune de Petite Fontaine,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y ont acquis, le 8 août 1997, une parcelle cadastrée ... constituée d'un étang et d'un fonds de peupleraie, située ... sur le territoire de la commune de Leval et à laquelle on accède par le chemin rural des Champs Mougins, propriété de la commune de petite Fontaine ; que, par la requête susvisée, M. et Mme Y font appel du jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Petite Fontaine de faire rétablir l'assiette du chemin rural des Champs Mougins ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une commune à assurer l'entretien des chemins ruraux ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article 682 du code civil est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Y et à la commune de Petite Fontaine.
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N° 01NC00891