La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°01NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 01NC00852


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er août 2001, présentée pour Mme Delphine X, élisant domicile ..., par Me Marah, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2001 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0066 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vecqueville soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 1998 sur la route de Chatonrupt du fait de la chute d'un arbre sur la chaussée ;

2°) de

condamner la commune de Vecqueville à lui verser la somme de 16 755,09 F majorée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er août 2001, présentée pour Mme Delphine X, élisant domicile ..., par Me Marah, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2001 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0066 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vecqueville soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 1998 sur la route de Chatonrupt du fait de la chute d'un arbre sur la chaussée ;

2°) de condamner la commune de Vecqueville à lui verser la somme de 16 755,09 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1998, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'immobilisation dudit véhicule ;

3°) de condamner la commune de Vecqueville à lui verser une somme de 14 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la chute accidentelle de l'arbre n'était pas imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- la commune n'établit pas, par la production du rapport de l'ONF, que l'arbre qui s'est abattu sur la chaussée était sain ;

- le tribunal devait se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute et considérer que la victime était un tiers par rapport à l'arbre qui ne constitue pas une dépendance nécessaire du domaine public ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer à la commune de Vecqueville une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 octobre 2001 et 28 janvier 2002, présentés pour la commune de Vecqueville, représentée par son maire en exercice, par la SCP Haumesser-Traverse-Didelot, avocat ;

La commune de Vecqueville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la victime a la qualité d'usager de la voie publique ;

- l'arbre à l'origine de l'accident était sain ainsi que l'attestent les services de l'ONF ;

- la requérante n'établit pas que la chute de l'arbre soit imputable à un défaut d'entretien normal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Vecqueville :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arbre dont la chute d'une branche est à l'origine des dommages causés au véhicule de Mme X était implanté sur les dépendances de la route départementale n° 335 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Vecqueville à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident sont mal dirigées et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application par les premiers juges de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X, partie perdante, à verser à la commune de Vecqueville, qui avait recouru à un avocat, une indemnité de 4 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à la commune de Vecqueville une indemnité au titre des frais exposés en première instance par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vecqueville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vecqueville tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vecqueville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine X et à la commune de Vecqueville.

2

N° 01NC00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00852
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;01nc00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award