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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00206


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 31 mars 2004, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 16 mai 2003 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X pour son épouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les

dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur les conditions...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 31 mars 2004, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 16 mai 2003 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X pour son épouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur les conditions de ressources du demandeur ;

- le tribunal administratif a considéré à tort qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise compte tenu des choix personnels et de la situation de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2004 présentée pour M. Driss Abdallah X, élisant domicile ..., par Me Journe, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition de ressources n'exige pas un revenu égal au SMIC ; que sa situation personnelle justifie la présence de son épouse ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 21 septembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relatif au regroupement familial des étrangers : ... le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille... L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;

Considérant que par arrêté du 16 mai 2003, le PREFET DE LA MARNE a refusé d'autoriser le regroupement familial demande par M. X, ressortissant marocain, pour son épouse, aux motifs que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes et qu'aucune raison particulière ne justifiait une autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré disposer à la date de la décision attaquée de pensions de retraite d'un montant mensuel de 752,66 euros, n'a justifié par ses déclarations fiscales que d'un revenu moyen mensuel de 265 euros, ressources inférieures au salaire minimum de croissance alors fixé à 859,32 euros ; que la circonstance que, logé chez sa fille, il n'acquitte pas de loyer, n'est pas de nature à permettre de regarder ses ressources comme suffisantes au sens de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X qui s'était remarié en 1989 avec Mme Y, s'est abstenu pendant 14 ans de demander pour elle un regroupement familial, ni qu'aucune vie commune n'a existé entre les conjoints ; que si l'intéressé se prévaut de son état de santé, seule une aggravation éventuelle de cet état était invoquée pour justifier l'aide que pourrait lui apporter son épouse ; que ses allégations selon lesquelles sa fille qui l'héberge serait atteinte d'une affection l'empêchant de donner des soins à son père et ses cinq autres enfants majeurs résidant en France ne pourraient lui apporter aucune aide ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, accueillant les deux seuls moyens de la demande, s'est fondé sur le caractère suffisant des ressources de M. X et sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le PREFET DE LA MARNE sur la situation de l'intéressé pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Driss Abdallah X.

3

N° 04NC00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00206
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOURNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00206 ?
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