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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00101


Vu la requête enregistrée au greffe le 2 février 2004, complétée par un mémoire présenté le 26 mai 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Calvano, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2001 de la commune de Cernay ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'annuler les actes de renouvellement des concessions accordées par l'office national des forêts à

l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée de la Thur ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 2 février 2004, complétée par un mémoire présenté le 26 mai 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Calvano, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2001 de la commune de Cernay ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'annuler les actes de renouvellement des concessions accordées par l'office national des forêts à l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée de la Thur ;

Il soutient que :

- la ville de Cernay ne pouvait autoriser le renouvellement de la concession de pêche que si elle établit qu'elle est titulaire d'un droit de pêche ;

- la commune ne peut se prévaloir de l'existence d'étangs et concéder des droits de pêche sur des biens qui n'ont aucune existence juridique, n'étant pas inscrits au Livre Foncier ; en revanche, le fait que les parcelles faisant partie du lot de chasse sont répertoriées au cadastre en tant que bois et taillis confère à cette mention un effet de publicité dont les tiers peuvent se prévaloir ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dangers et de la gêne résultant de la cohabitation sur le même territoire forestier des chasseurs et des pêcheurs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour la commune de Cernay, représentée par son maire en exercice, par Me Pujol-Bainier, avocat ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'absence d'inscription au cadastre qui est un document de nature fiscale est sans incidence sur le droit que détient la commune, en sa qualité de propriétaire du bien, d'en user et d'en disposer librement ;

- aucune disposition du code forestier ne fait obstacle à ce que la commune puisse concéder librement un droit de pêche sur ses parcelles ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable car nouveau en appel et tardif ;

- le droit de chasse accordé à M. X qui ne lui confère pas un droit de propriété doit s'exercer dans le respect des droits concédés aux autres usagers de la forêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les étangs sur lesquels l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Thur (APPMA) dispose d'un droit de pêche font partie d'un massif forestier appartenant au domaine privé de la commune ; que si la mention de leur existence n'est pas précisée sur le Livre Foncier, cette circonstance est, par elle-même, sans effet sur leur situation juridique ; qu'ainsi, le conseil municipal de la commune de Cernay a pu légalement, par délibération du 13 décembre 2001, autoriser le renouvellement de la concession de pêche de l'APPMA dans lesdits étangs ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause sont aménagés pour accueillir des activités sportives et de loisirs ; que le droit de chasse dont dispose M. X sur ces terrains est assorti de restrictions destinées à permettre la co-existence des diverses activités ; qu'à cette même fin, la concession de pêche qui n'affecte d'ailleurs qu'une partie très réduite de la surface sur laquelle s'exerce le droit de chasse de M. X, n'a été consentie qu'à titre précaire et révocable ; qu'en autorisant, dans ces conditions, le renouvellement de la concession accordée à l'APPMA, le conseil municipal de Cernay n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait état des pratiques contestables des pêcheurs au regard du respect de l'environnement, il n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer de tels faits qui portent sur les conditions d'exécution du contrat de concession et n'en sont donc pas détachables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Cernay une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cernay la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Cernay et à l'office national des forêts.

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N° 04NC00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00101
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00101 ?
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