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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00033


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 7 juillet 2004 et 23 mars 2005, présentée pour la société anonyme PUBLIMAT dont le siège social est 32 rue d'Essey-les-Nancy à Saint-Max (54130), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la société PUBLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bischheim en date d

u 28 janvier 2002 la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitair...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 7 juillet 2004 et 23 mars 2005, présentée pour la société anonyme PUBLIMAT dont le siège social est 32 rue d'Essey-les-Nancy à Saint-Max (54130), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la société PUBLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bischheim en date du 28 janvier 2002 la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le panneau publicitaire litigieux n'était pas installé rue Saint-Laurent comme l'indiquent à tort le jugement et l'arrêté attaqués ;

- d'autres panneaux muraux sont installés dans les mêmes conditions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 22 juin, 27 octobre et 2 novembre 2004 présentés pour la commune de Bischheim, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Me Marchessou et associés, avocats au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PUBLIMAT à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de ce que le panneau n'était pas situé rue Saint-Laurent manque en fait ; que le moyen tiré de l'existence d'autres panneaux est inopérant ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2004 présenté par le ministre de l'écologie et du développement ; il conclut au rejet de la requête par les motifs exposés par la commune de Bischheim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Schmitt, du cabinet M et R, avocat de la ville de Bischheim ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-11 du code de l'environnement : I. L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9 ; II. Il peut en outre : ... 2° Interdire la publicité... ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement de la publicité, des enseignes et des préenseignes de la commune de Bischheim, applicable à la zone de publicité restreinte n° 1 : Toute forme de publicité est interdite ;

Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2002, le maire de Bischheim (Bas-Rhin) a mis en demeure la société PUBLIMAT de supprimer un dispositif publicitaire installé sur un mur au motif que ce dispositif était implanté en zone de publicité restreinte n° 1 du règlement où toute forme de publicité est interdite, en indiquant que le panneau se trouvait rue Saint-Laurent ;

Considérant que la société PUBLIMAT soutient que le panneau publicitaire ne se trouvait pas rue Saint-Laurent mais dans une ruelle qui relie cette rue et la route de Bischwiller, exclue de la zone I et était destinée à être vu de cette route ; que, toutefois, quelle que soit la dénomination voire l'absence de dénomination de la ruelle ou était implanté le dispositif, cette voie était incluse dans la zone I ou toute forme de publicité était interdite ; que le maire s'est borné à constater la violation du règlement municipal de publicité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, et notamment sur la localisation du panneau qui ne pouvait en aucune façon être regardé comme situé route de Bischwiller ; qu'il était dès lors tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une erreur de dénomination de la ruelle et de l'existence d'autres dispositifs installés dans les mêmes conditions sans avoir fait l'objet d'une mise en demeure d'enlèvement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PUBLIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle a ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PUBLIMAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société PUBLIMAT à payer à la commune de Bischheim la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PUBLIMAT est rejetée.

Article 2 : La société PUBLIMAT est condamnée à verser à la commune de Bischheim 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUBLIMAT, à la ville de Bischheim et au ministre de l'écologie et du développement durable.

3

N° 04NC00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00033
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00033 ?
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