Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ... par Me Jacquemin, avocate au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié et contre le rejet implicite par le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique formé le 24 octobre 2001 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a omis à tort de relever l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur l'absence de visa porté par les autorités compétentes sur le contrat de travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 22 janvier 2004 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu enregistré le 17 décembre 2004, la transmission de la requête au préfet des Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Jacquemin, avocate de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X, ressortissant marocain, dirigée contre le refus qui lui a été opposé le 28 septembre 2001 par le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié, au motif que l'intéressé n'avait pas satisfait aux conditions imposées par l'article 3 de l'accord franco-marocaine du 9 octobre 1987 relatives au contrôle médical et au visa du contrat de travail ; qu'en se bornant à faire état d'une correspondance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui l'invitait à saisir le préfet du Haut-Rhin, M. X ne saurait être regardé comme assortissant ses moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NC01046