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20/06/2005 | FRANCE | N°01NC00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 01NC00598


Vu I, la requête, enregistrée le 30 mai 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. X, dont le siège social est Immeuble Pacific, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy à Puteaux (92800), par la société d'avocats M et R ; la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99824 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a, par son article 5, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 365,44 euros, sauf à parfaire, as...

Vu I, la requête, enregistrée le 30 mai 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. X, dont le siège social est Immeuble Pacific, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy à Puteaux (92800), par la société d'avocats M et R ; la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99824 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a, par son article 5, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 365,44 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 1998, lesdits intérêts étant capitalisés au 5 décembre 2000 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts, y compris des intérêts des intérêts ;

4°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise tendant à déterminer le montant de son préjudice ;

5°) de constater que la renonciation à la concession de Malavillers a produit son effet au jour de l'abandon effectif, le 16 septembre 1993 ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la concession minière étant un bien au sens des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle dispose de la liberté de renoncer à ce bien ;

- la renonciation à la concession étant intervenue lors du constat de réalisation des travaux de fin d'exploitation, cette renonciation devait produire par elle-même son plein effet ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se reconnaissant incompétent pour constater qu'elle n'était plus titulaire de la concession de Malavillers ;

- l'Etat doit réparer le préjudice qu'elle a subi à raison des fautes commises et de l'imposition de charges exorbitantes, contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ;

- l'Etat est également responsable du fait, d'une part de non-respect des principes de légalité et de protection de la confiance légitime, et, d'autre part, de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu les courriers du 24 janvier 2002 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire sont mis en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête susvisée ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 du président de la troisième chambre de la Cour de céans clôturant l'instruction de la présente affaire au 15 octobre 2004 à 16 heures ;

Vu II, le recours enregistré le 5 juin 2001présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 99824 en date du 29 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a enjoint au secrétaire d'Etat à l'industrie d'accepter la renonciation de la société des mines SACILOR LORMINES à la concession de Malavillers dans le mois de la notification du jugement ;

Il soutient que :

- le tribunal, en adressant au ministre chargé des mines, une injonction de prononcer l'acceptation de la renonciation à la concession de Malavillers dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a ignoré les obligations qui sont mises à la charge de l'Etat dans le cadre de la procédure de renonciation ;

- le tribunal, aux termes des dispositions du II de l'article 5 de la loi du 30 mars 1999, devait prendre en considération le fait que le secrétaire d'Etat à l'industrie, avant d'accepter la renonciation à la concession de Malavillers, pouvait imposer à la S.A. LORMINES de mettre en place les équipements de surveillance et de prévention visés par les dispositions de l'article 93 du code minier telles qu'issues de la loi précitée ;

- l'injonction faite à l'administration de prendre un arrêté de renonciation dans le mois suivant la notification du jugement est incompatible avec les exigences de l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, dans la mesure où la consultation du conseil général des mines ne peut être réalisée matériellement dans ce délai ;

- l'exécution du jugement, en ce qu'il empêcherait l'administration de faire application des dispositions de l'article 93 du code minier, la contraindrait à prendre à sa charge la mise en place des installations nécessaires à la surveillance de l'ancienne concession de Malavillers ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2001, présenté pour la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES, par la société d'avocats M et R ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la force de la chose jugée par le tribunal administratif impose le rejet du recours ;

- l'article 93 du code minier n'est pas entré en vigueur ;

- l'article 93 du code minier n'est pas applicable à la concession de Malavillers ;

- l'article 93 du code minier est inconstitutionnel ;

- l'article 93 du code minier est incompatible avec le traité CECA ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 du président de la troisième chambre de la Cour de céans clôturant l'instruction de la présente affaire au 15 octobre 2004 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité du 18 avril 1951 instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les observations de Me Schmitt, de la SELAFA M et R Avocats, avocat de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES demande à la Cour par requête n° 01NC00598 d'annuler l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2000 qui a rejeté le surplus de ses conclusions ; que par recours n° 01NC00635, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler l'article 2 de ce même jugement qui lui a enjoint d'accepter la renonciation de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES à la concession de Malavillers dans le mois suivant la notification du jugement ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01NC00598 :

Sur les conclusions à fin de constatation :

Considérant qu'aux termes de l'article 119-4 du code minier : Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines (...) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES tendant à ce qu'il constate que sa renonciation à la concession de Malavillers a pris effet le jour de son abandon effectif le 16 septembre 1993 ; que l'irrecevabilité de telles conclusions ne fait pas obstacle à l'exercice par la société de son droit à un recours effectif prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la faculté de saisir le juge administratif du refus par le ministre chargé des mines d'accepter la renonciation à la date qu'elle a proposée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES estime insuffisante l'indemnité de 16 490 F (2 513,98 euros) à laquelle l'Etat a été condamné par les premiers juges en raison de la faute commise par le ministre chargé des mines en n'acceptant pas sa renonciation à la concession de Malavillers dans le délai d'un an suivant le donné-acte de la réalisation des travaux de fin d'exploitation et demande, dans le dernier état de ses conclusions, le versement, en ce qui concerne cette concession de Malavillers, d'une somme de 90 365,44 euros, qui correspond à la répartition faite entre quatre concessions du préjudice global que la société prétend avoir subi ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle se borne toutefois à produire un ensemble de factures, qui portent pour l'essentiel sur des frais et honoraires de plusieurs avocats, sans fournir au juge des justifications ou précisions de nature à établir le lien de causalité entre les sommes dont le remboursement est demandé et la faute de service ; qu'ainsi la société requérante ne démontre pas que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'évaluation du préjudice subi ;

Sur le recours n° 01NC00635 :

Considérant qu'après avoir annulé les refus implicites du secrétaire d'Etat à l'industrie d'accepter la renonciation de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES à la concession de Malavillers, le Tribunal administratif de Nancy a, par l'article 2 de son jugement du 29 décembre 2000, enjoint au secrétaire d'Etat d'accepter la renonciation de la société à cette concession dans le mois de la notification du jugement ; que cette renonciation a été acceptée par arrêté du 24 juillet 2001, postérieur au recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre les dispositions de l'article 2 du jugement ; qu'eu égard aux effets de l'injonction prononcée par les premiers juges, qui n'a pas été assortie d'une astreinte, son exécution, même après le délai imparti, rend sans objet le recours du ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance n° 01NC00598, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de l'instance n° 01NC00635, de faire droit aux conclusions de la société tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

6

Nos 01NC00598, 01NC00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00598
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;01nc00598 ?
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