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16/06/2005 | FRANCE | N°04NC01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 04NC01099


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004 sous le n° 04NC01099, complétée par les mémoires enregistrés les 24 août, 6 septembre et 18 novembre 2004, la demande présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par le cabinet Devarenne, avocats associés, tendant à l'exécution du jugement en date du 17 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la jouissance immédiate de sa pension et a enjoint au ministre de le faire bénéficier de sa pe

nsion à compter du 1er novembre 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004 sous le n° 04NC01099, complétée par les mémoires enregistrés les 24 août, 6 septembre et 18 novembre 2004, la demande présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par le cabinet Devarenne, avocats associés, tendant à l'exécution du jugement en date du 17 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la jouissance immédiate de sa pension et a enjoint au ministre de le faire bénéficier de sa pension à compter du 1er novembre 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'établir un nouveau titre de pension fixant la date d'effet de la pension à compter du 1er novembre 2003 et de liquider en conséquence ses droits ;

2°) de dire que le ministre sera tenu d'y procéder dans les 15 jours de la décision à intervenir, cette injonction étant assortie d'une astreinte définitive de 3.000 € par jour de retard jusqu'à ce que la décision soit pleinement exécutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet et 21 octobre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande le rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un jugement du 17 février 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. X le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite et a ordonné au ministre de faire bénéficier M. X de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er novembre 2003 ; que ce jugement a été notifié à l'administration le 26 février 2004 ; que celle-ci a alors radié l'intéressé des cadres à compter du 1er mars 2004 ; que M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser sa pension à compter du 1er novembre 2003, conformément au jugement du tribunal administratif, et que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Considérant que si M. X est en droit de bénéficier de la liquidation de sa pension au 1er novembre 2003 comme il le demande, il doit cependant être rémunéré du service fait jusqu'à la date de cessation définitive de fonction sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de liquider la pension de M. X au 1er novembre 2003 sans que cette liquidation n'entraîne toutefois le versement de la pension pour la période antérieure à la cessation effective d'activité ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de liquider la pension de M. X à compter du 1er novembre 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette liquidation n'entraînera toutefois pas le versement de la pension de retraite pour la période antérieure à la cessation effective d'activité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01099
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;04nc01099 ?
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