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16/06/2005 | FRANCE | N°04NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 04NC00331


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par le cabinet Devarenne, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301115 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12b du code des pensions et civiles de retraite ;

2°) di

re n'y avoir lieu à application du décret du 26 décembre 2003 ;

3°) dire et juger en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par le cabinet Devarenne, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301115 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12b du code des pensions et civiles de retraite ;

2°) dire n'y avoir lieu à application du décret du 26 décembre 2003 ;

3°) dire et juger en conséquence qu'il est en droit de bénéficier de la bonification pour enfants, conformément aux dispositions de l'article L. 12 du code des pensions et civiles de retraite ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision déférée fait application du décret du 26 novembre 2003 en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois et en méconnaissance de la date d'effet du décret ;

- subsidiairement, le décret du 26 novembre 2003 maintient une discrimination à l'égard des personnes de sexes masculin et féminin contraire au principe d'égalité posé par la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, dès lors qu'il n'a eu ni la possibilité ni la faculté de prendre un congé postnatal ;

- il avait demandé à bénéficier de la bonification dès le 14 avril 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée en droit ;

Vu la lettre en date du 4 mai 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne, avocat de M. X ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande en date du 14 avril 2003 visant à bénéficier d'une pension de retraite avec la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que la décision dont l'annulation est demandée par M. X ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que la liquidation ultérieure de sa pension soit prononcée en définitive, sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la bonification pour enfants lors de la liquidation de sa pension de retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00331
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;04nc00331 ?
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