Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 novembre 2001, présentée pour Mme Renée X, élisant domicile ..., par Me Ifrah, avocat ;
Mme Renée X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001399 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Annoire et le département du Jura responsables de la dégradation de sa maison en raison des écoulements d'eau pluviale en provenance de la rue, à prescrire la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux et la réparation des dégradations et à condamner solidairement la direction départementale de l'équipement (DDE) du Jura et la commune d'Annoire à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi et 15.000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise ;
- subsidiairement :
3°) de condamner solidairement la DDE du Jura et la commune d'Annoire à lui verser à titre provisionnel la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre la DDE du Jura et la commune d'Annoire de construire un édifice ayant pour objet de permettre un écoulement normal des eaux ;
5°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation car s'il retient l'existence d'un préjudice, il n'en déduit pas le droit à réparation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2002, présenté pour le département du Jura par la SCP d'avocats Favoulet-Billaudel ;
Le département demande à la Cour :
- à titre principal, de le mettre hors de cause et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
- le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise ;
Il soutient que :
- la requérante ne le vise pas dans ses conclusions d'appel ;
- les travaux de renouvellement de la couche de roulement de la chaussée entrepris en 1992 n'ont ni provoqué de dommages à l'immeuble de Mme X ni même aggravé une situation préexistante, l'ouvrage étant déjà surélevé par rapport à l'immeuble de Mme X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2002, présenté pour la commune d'Annoire par la SCP d'avocats Favoulet-Billaudel ;
La commune demande à la Cour :
- à titre principal, de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;
Elle soutient que :
- la requérante n'apporte pas la preuve d'une faute de la commune en matière d'évacuation des eaux pluviales ;
- il n'est pas justifié que le préjudice dont se prévaut Mme X est causé par l'ouvrage public ou par tout autre ouvrage public communal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X tendant à déclarer la commune d'Annoire et le département du Jura responsables de la dégradation de sa maison en raison des écoulements d'eau pluviale en provenance de la rue, à prescrire la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux et la réparation des dégradations, ainsi qu'à condamner solidairement le département du Jura et la commune d'Annoire à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ; que Mme X relève appel de ce jugement :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que les dommages résultant de l'existence d'un ouvrage public n'engagent la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers que s'ils présentent un caractère anormal et spécial ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, admettre l'existence d'un préjudice mais rejeter la demande d'indemnité présentée par Mme X au motif que le caractère anormal et spécial dudit préjudice n'était pas établi ;
Considérant, en second lieu, que Mme X n'apporte, en cause d'appel, aucun élément d'information nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif en jugeant que le caractère anormal et spécial du préjudice n'était pas établi ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve de la réalité d'un préjudice anormal et spécial, la requête ne peut, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article L. 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le Tribunal administratif de Besançon de ses conclusions aux fins d'injonction
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annoire et le département du Jura, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département du Jura et à la commune d'Annoire le bénéfice desdites dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Jura et de la commune d'Annoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, au département du Jura et à la commune d'Annoire.
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N°01NC01198