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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC01198


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 novembre 2001, présentée pour Mme Renée X, élisant domicile ..., par Me Ifrah, avocat ;

Mme Renée X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001399 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Annoire et le département du Jura responsables de la dégradation de sa maison en raison des écoulements d'eau pluviale en provenance de la rue, à prescrire la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux et la réparation des dégradations e

t à condamner solidairement la direction départementale de l'équipement (DDE) du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 novembre 2001, présentée pour Mme Renée X, élisant domicile ..., par Me Ifrah, avocat ;

Mme Renée X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001399 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Annoire et le département du Jura responsables de la dégradation de sa maison en raison des écoulements d'eau pluviale en provenance de la rue, à prescrire la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux et la réparation des dégradations et à condamner solidairement la direction départementale de l'équipement (DDE) du Jura et la commune d'Annoire à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi et 15.000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise ;

- subsidiairement :

3°) de condamner solidairement la DDE du Jura et la commune d'Annoire à lui verser à titre provisionnel la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre la DDE du Jura et la commune d'Annoire de construire un édifice ayant pour objet de permettre un écoulement normal des eaux ;

5°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation car s'il retient l'existence d'un préjudice, il n'en déduit pas le droit à réparation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2002, présenté pour le département du Jura par la SCP d'avocats Favoulet-Billaudel ;

Le département demande à la Cour :

- à titre principal, de le mettre hors de cause et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

- le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise ;

Il soutient que :

- la requérante ne le vise pas dans ses conclusions d'appel ;

- les travaux de renouvellement de la couche de roulement de la chaussée entrepris en 1992 n'ont ni provoqué de dommages à l'immeuble de Mme X ni même aggravé une situation préexistante, l'ouvrage étant déjà surélevé par rapport à l'immeuble de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2002, présenté pour la commune d'Annoire par la SCP d'avocats Favoulet-Billaudel ;

La commune demande à la Cour :

- à titre principal, de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

Elle soutient que :

- la requérante n'apporte pas la preuve d'une faute de la commune en matière d'évacuation des eaux pluviales ;

- il n'est pas justifié que le préjudice dont se prévaut Mme X est causé par l'ouvrage public ou par tout autre ouvrage public communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X tendant à déclarer la commune d'Annoire et le département du Jura responsables de la dégradation de sa maison en raison des écoulements d'eau pluviale en provenance de la rue, à prescrire la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux et la réparation des dégradations, ainsi qu'à condamner solidairement le département du Jura et la commune d'Annoire à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ; que Mme X relève appel de ce jugement :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les dommages résultant de l'existence d'un ouvrage public n'engagent la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers que s'ils présentent un caractère anormal et spécial ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, admettre l'existence d'un préjudice mais rejeter la demande d'indemnité présentée par Mme X au motif que le caractère anormal et spécial dudit préjudice n'était pas établi ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'apporte, en cause d'appel, aucun élément d'information nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif en jugeant que le caractère anormal et spécial du préjudice n'était pas établi ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve de la réalité d'un préjudice anormal et spécial, la requête ne peut, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article L. 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le Tribunal administratif de Besançon de ses conclusions aux fins d'injonction

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annoire et le département du Jura, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département du Jura et à la commune d'Annoire le bénéfice desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Jura et de la commune d'Annoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, au département du Jura et à la commune d'Annoire.

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N°01NC01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01198
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc01198 ?
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