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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2001 sous le n° 01NC01190, complétée par les mémoires enregistrés les 11 janvier 2002, 16 avril 2004 et 14 mars 2005, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901471 en date du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 1999 du ministre de la fonction publique l'informant qu'il transmet sa demande au secrétaire d'état chargé de l'indust

rie, à ce qu'il soit fait injonction au ministre chargé des postes et télécom...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2001 sous le n° 01NC01190, complétée par les mémoires enregistrés les 11 janvier 2002, 16 avril 2004 et 14 mars 2005, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901471 en date du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 1999 du ministre de la fonction publique l'informant qu'il transmet sa demande au secrétaire d'état chargé de l'industrie, à ce qu'il soit fait injonction au ministre chargé des postes et télécommunications de le rétablir dans ses droits et obligations de fonctionnaire de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 millions de francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 650 Frs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la fonction publique et le ministre chargé des postes et télécommunications ;

3°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique et au ministre chargé des postes et télécommunications de le rétablir en situation régulière au regard de son droit à traitement et de procéder à sa reconstitution de carrière ;

4°) d'ordonner au ministre chargé des postes et télécommunications de lui communiquer l'état de ses services afin qu'il puisse concourir à d'autres emplois publics ;

5°) de supprimer tous les écrits diffamatoires ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, sa requête était dirigée contre l'Etat et non contre France Télécom, qui n'avait pas à être mis en cause, ce qui établit la partialité des premiers juges ;

- le conseil de France Télécom, qui est agent public au titre de ses fonctions enseignantes, n'est pas habilité à plaider contre l'Etat ;

- le tribunal a, à tort, assimilé son recours gracieux contre une décision lui faisant grief à une demande de renseignements, ce qui établit la partialité des premiers juges ;

- le tribunal n'a pas relevé l'incompétence du signataire de la lettre contestée ;

- le tribunal a, à tort, indiqué qu'il a été révoqué, portant ainsi une atteinte injustifiée à sa réputation en violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les règles du contradictoire n'ont pas été respectées, le tribunal s'étant fondé sur des moyens nouveaux soulevés dans le dernier mémoire transmis à la veille de la clôture d'instruction ;

- le signataire du mémoire du ministre de l'économie et des finances n'était pas habilité à le représenter, rendant le mémoire irrecevable tant devant le tribunal que devant la Cour ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en admettant qu'il était soumis au pouvoir hiérarchique du président de France Télécom, dès lors qu'il n'y a eu aucun acte d'intégration ;

- les premiers juges ont fait preuve de partialité et méconnu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les statuts particuliers des fonctionnaires des postes et télécommunications ne relevant pas de statuts interministériels n'ont jamais été modifiés et les conditions de l'affectation auprès des exploitants n'ont jamais été précisées, contrairement à ce qui est énoncé par l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- il s'est vu privé de toute rémunération parce qu'il a toujours refusé d'intégrer un corps de fonctionnaires de France Télécom, ce qui est contraire à l'article 4 § 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration est tenue de fournir un état de services à l'agent qui le lui demande ;

- le délai raisonnable énoncé à l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas respecté ;

- la requête aurait dû être communiquée au ministre de la fonction publique pour que le respect du contradictoire soit assuré ;

- il y a lieu pour la Cour de faire droit à la demande de récusation de l'un de ses membres ;

- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et d'une dénaturation des faits ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motifs en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et conclusions ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur l'illégalité du décret n° 90-1225 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se réfère aux observations développées en première instance aux termes desquelles il apparaît, en particulier, que le courrier contesté ne fait pas grief ;

Vu, enregistré le 25 avril 2002, le mémoire présenté pour France Télécom par Me Luisin, avocat, tendant au rejet de la requête ;

France Télécom soutient que :

- elle n'a présenté d'observations que pour la parfaite information du tribunal et n'a pas plaidé contre l'Etat ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité et est parfaitement motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conducteur de travaux des lignes a, par un courrier en date du 2 octobre 1999, demandé au ministre chargé de la fonction publique de bien vouloir l'éclairer, au regard de sa position administrative, sur son indice et ses droits à pension de retraite à la date du 30 septembre 1999 et a sollicité le versement d'une indemnité de 3 500 000 frs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa position qu'il estime irrégulière ; que, par une lettre en date du 7 octobre 1999,le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation lui a indiqué que la question soulevée, relevant de la compétence du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie en sa qualité de ministre de tutelle de France Télécom, il lui transmettait sa demande ; que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2001, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 1999 comme irrecevable pour être dirigée contre une décision ne faisant pas grief, a rejeté sa demande d'injonction au ministre chargé des postes et télécommunications de le rétablir dans ses droits et obligations de fonctionnaire de l'Etat comme irrecevable, ainsi que ses conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etat comme étant mal dirigées et non fondées ;

Sur le désistement :

Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. X avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts, il a, dans son mémoire enregistré le 11 janvier 2002, expressément abandonné ces conclusions ; qu'il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement desdites conclusions ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal administratif n'a pas communiqué au ministre chargé de la fonction publique la requête de M. X, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors que la demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 1999 doit, eu égard aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, être regardée comme dirigée contre une décision implicite opposée par France Télécom ;

Considérant qu'à supposer même que le conseil de France Télécom n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ce qui n'est pas le cas, la méconnaissance de l'interdiction pour un membre de l'enseignement public de plaider contre l'Etat n'affecte pas la validité de l'action qu'il a engagée pour son client ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la lettre du 7 octobre 1999, qui se bornait à accuser réception de la demande de M. X en lui indiquant sa transmission au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, ne présentait pas le caractère d'une décision administrative faisant grief pour rejeter la demande comme irrecevable ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la lettre ni à l'ensemble des moyens de légalité que M. X a entendu diriger contre ledit courrier, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le signataire du mémoire du ministre de l'économie et des finances n'était pas habilité à le représenter, par adoption des motifs retenus par le tribunal pour écarter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité du tribunal, énoncé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien fondé ;

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. X affirme sans le moindre commencement de preuve que le signataire du mémoire du ministre de l'économie et des finances n'est pas habilité à le représenter ;

Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la lettre du 2 octobre 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 octobre 1999 présente, compte tenu de ses termes, le caractère d'une simple demande d'information ; qu'ainsi, le silence de France Télécom ne saurait être regardé comme ayant donné lieu à la naissance d'une décision faisant grief ; que, par suite, la demande d'annulation présentée par M. X et dirigée contre la décision de rejet née de ce silence, est irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions d'annulation ;

Sur les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la fonction publique et le ministre chargé des postes et télécommunications :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions d'annulation de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ne visaient que la lettre du 2 octobre 1999 ; que, par suite, les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom.

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N° 01NC01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01190
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc01190 ?
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