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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00920


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 août 2001, complétée par le mémoire enregistré le 1er mars 2002, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me François Robinet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801038-9801470 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables résultant de l'accouchement survenu le 21 septembre 1995 au préjudice de son fils Donovan, à condamner le centr

e hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 1.200.000 F assortie des intér...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 août 2001, complétée par le mémoire enregistré le 1er mars 2002, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me François Robinet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801038-9801470 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables résultant de l'accouchement survenu le 21 septembre 1995 au préjudice de son fils Donovan, à condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 1.200.000 F assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 1998, à titre de provision sur la réparation des préjudices, à dire et juger que les sommes allouées à l'enfant mineur seront versées sur un compte ouvert à son nom sous le contrôle du juge des tutelles et donner acte à la requérante de ce qu'elle saisira ultérieurement le tribunal afin de liquider le préjudice définitif subi par l'enfant dès que sera constatée la consolidation médico-légale de ses séquelles, enfin, à condamner le centre hospitalier à régler les frais d'expertise et à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de son accouchement survenu le 21 septembre 1995 qui a donné naissance à son fils Donovan, atteint de paralysie du plexus brachial droit ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à réparer l'entier préjudice subi par son fils Donovan qu'elle représente ès nom et qualité d'administratrice légale ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ès nom et qualité une indemnité provisionnelle de 1.200.000 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1998, à valoir sur les réparations du préjudice subi ;

5°) de dire que les sommes allouées à l'enfant mineur seront versées sur un compte ouvert à son nom sous le contrôle du juge des tutelles et lui donner acte de ce qu'elle fera liquider ultérieurement le préjudice définitif subi par l'enfant dès que sera constatée la consolidation médico-légale de ses séquelles ;

6°) de condamner le centre hospitalier de Troyes aux entiers dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 février 1997 et des frais d'expertise, ainsi qu'à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'existence de la dystocie était prévisible eu égard aux examens antérieurs à l'accouchement, notamment l'échographie obstétricale prescrite le 6 septembre 1995 qui ne figurait pas au dossier médical ;

- elle aurait du faire l'objet d'une césarienne préventive ;

- les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation des faits en considérant que la dystocie était imprévisible sans qu'il soit besoin de rechercher si l'absence du médecin de garde résultait d'une faute imputable au centre hospitalier de Troyes ;

- le centre hospitalier de Troyes a commis une faute caractérisée dans l'organisation de son service obstétrical dans la mesure où le compte-rendu de l'examen du 6 septembre 1995 ne figurait pas au dossier de Mme X, entraînant une perte de chance pour l'enfant Donovan ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2002, présenté pour le centre hospitalier de Troyes par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ;

Le centre hospitalier demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la dystocie des épaules ne se révèle qu'une fois la tête sortie et n'était pas prévisible ;

- l'absence du compte-rendu échographique a été sans incidence sur les données de l'accouchement ;

- la sage-femme a fait prévenir le médecin de garde lors de la survenance de la dystocie ;

- la sage-femme a agi correctement avec célérité lors de l'apparition de la dystocie ;

- rien ne permet d'affirmer que le praticien de garde aurait fait mieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2002, complété par mémoire enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube par Me Henry, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser ;

- la somme de 118 720,32 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998 ;

- la somme de 154 652,92 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2000 jusqu'au 6 juin 2001 ;

- la somme de 157 767,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2001 ;

- la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2002, présenté pour Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Robinet, avocat de Mme X, et de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a donné le jour, le 21 septembre 1995, à un fils, Donovan, qui souffre d'une paralysie du plexus brachial droit, consécutive des manoeuvres d'extraction rendues nécessaires par une dystocie des épaules ; que, par jugement du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables résultant de cet accouchement au préjudice de son fils ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'accouchement de Mme X, qui s'était engagé dans des conditions normales en présence de la sage-femme du centre hospitalier de Troyes, s'est trouvé brusquement perturbé par une dystocie des épaules ; que les manipulations entreprises aussitôt par la sage-femme et dont l'accomplissement de toute urgence était nécessaire pour sauvegarder la vie de l'enfant ont permis de mener l'accouchement à son terme ; que, toutefois, cette intervention a provoqué une lésion du plexus brachial droit entraînant une paralysie partielle du bras du jeune Donovan X ;

Considérant qu'aucun des examens préalables de Mme X ne laissait présager le blocage des épaules qui s'est produit au moment de l'accouchement ; qu'eu égard au poids de l'enfant à la naissance, l'échographie du 6 septembre 1995 n'aurait par elle-même pu fournir aucune indication sur le risque pathologique qu'encourrait l'enfant ; qu'ainsi, en l'absence de complication prévisible, la double circonstance que, d'une part, l'accouchement a été réalisé sans césarienne par les voies naturelles et, d'autre part, a été conduit jusqu'à son terme, devant l'urgence qu'entraînait le risque vital encouru par l'enfant, par des sages-femmes sans le concours du médecin de garde ne révèle pas, alors même que le compte-rendu de l'échographie du 6 septembre 1995 ne figurait pas au dossier médical de la parturiente, de faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Troyes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sylvie X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables résultant de l'accouchement survenu le 21 septembre 1995 au préjudice de son fils Donovan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Troyes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au centre hospitalier de Troyes.

2

01NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00920
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00920 ?
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