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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00556


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mai 2001, présentée pour M. Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Branget, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99651 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 1998 par laquelle le jury de fin d'études et d'attribution du diplôme d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a confirmé son refus de validation de la 5éme année et de délivrance du diplôme d'ingénieur, de presc

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mai 2001, présentée pour M. Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Branget, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99651 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 1998 par laquelle le jury de fin d'études et d'attribution du diplôme d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a confirmé son refus de validation de la 5éme année et de délivrance du diplôme d'ingénieur, de prescrire sous astreinte de 500 francs par jour de retard l'attribution du diplôme d'ingénieur et de lui allouer la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'université de technologie de Belfort-Montbéliard venant aux droits de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son stage ne s'est pas déroulé normalement ;

- son tuteur pédagogique chargé de le suivre durant son stage était incompétent ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2001, présenté par l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, dont le siège est Technopôle Espace Bartholdi à Belfort (90000) ;

L'université de technologie de Belfort-Montbéliard demande le rejet de la requête ;

Elle soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 décembre 1998 par laquelle le jury de fin d'études et d'attribution du diplôme d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a confirmé son refus de validation de la 5éme année et de délivrance du diplôme d'ingénieur ;

Considérant que M. X, en soutenant que son stage de fin d'études s'est déroulé de façon anormale dès lors qu'il n'a pas bénéficié des modalités de suivi des études conformes aux règles figurant dans les textes réglementaires et en alléguant de l'incompétence de son tuteur pédagogique chargé de le suivre durant son stage, reprend en appel un moyen déjà soulevé en première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard.

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N° 01NC00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00556
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BRANGET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00556 ?
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