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16/06/2005 | FRANCE | N°00NC01313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 00NC01313


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 octobre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2003, présentés pour Mme Najat X, agissant en son nom personnel et en qualité légal de ses enfants mineurs, élisant domicile ..., par Maître Lorang, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2000 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg refusant de l'indemniser du préjudice que lui a causé le sui

cide de son mari, à la communication du dossier médical de ce dernier et à la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 octobre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2003, présentés pour Mme Najat X, agissant en son nom personnel et en qualité légal de ses enfants mineurs, élisant domicile ..., par Maître Lorang, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2000 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg refusant de l'indemniser du préjudice que lui a causé le suicide de son mari, à la communication du dossier médical de ce dernier et à la condamnation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser, à titre provisionnel, diverses sommes en réparation des préjudices matériel et moral subis par elle-même et ses quatre enfants ;

2°) de renvoyer le litige devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de réserver ses droits, au cas où la Cour de céans déciderait d'évoquer et, en conséquence, de lui communiquer, à titre préalable, le dossier médical de son mari et de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser, à titre provisionnel, diverses sommes au titre de la perte de salaires, du remboursement d'un emprunt et de son préjudice moral ainsi que celui de ses enfants ;

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- la demande préalable du 12 août 1999 adressée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg constituait une demande nouvelle tant par sa motivation que par ses prétentions ;

- les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur général, par Me Le Prado, avocat ; les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la forclusion opposée à Mme X par le premier juge était fondée ;

- la réponse apportée à la demande du 12 août 1999 était purement confirmative ;

- Mme X n'a jamais apporté la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité directe entre le suicide de son mari et les prétendus manquements qu'elle impute au service hospitalier ;

Vu le courrier, enregistré le 18 mars 2005, par lequel la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle informe la Cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance ;

Vu la décision du 21 janvier 2001 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme Najat X l'aide juridictionnelle totale pour la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir rappelé les faits de l'espèce et signalé qu'elle était mère de quatre enfants en bas âge, Mme X a demandé aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, par correspondance du 27 avril 1998, de reconnaître leur responsabilité dans le suicide de son mari ; qu'alors même que cette réclamation, à laquelle les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont répondu par une décision expresse de rejet notifiée à Mme X le 16 décembre 1998, n'indiquait pas le montant de réparation sollicitée, elle doit être regardée comme une demande préalable liant le contentieux ; qu'il est constant que la décision de rejet sus-évoquée mentionnait les voies et délais de recours ;

Considérant que la décision du 15 septembre 1999 par laquelle les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont rejeté la seconde demande de Mme X, et quand bien même cette demande était chiffrée et formée également au nom de ses enfants mineurs, était, en l'absence de changement de la situation juridique et des circonstances de droit ou de fait, confirmative de la décision notifiée 16 décembre 1998 ; qu'ainsi, la demande de Mme X, enregistrée le 12 novembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najat X, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle.

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N°00NC01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01313
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LORANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;00nc01313 ?
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