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09/06/2005 | FRANCE | N°01NC01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 01NC01004


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile à ..., par Me Guy Laubin, avocat à la Cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-803/95-804 du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge, pour la période d

u 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile à ..., par Me Guy Laubin, avocat à la Cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-803/95-804 du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge, pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;

M. et Mme X soutiennent que :

- l'Administration aurait dû engager une procédure de redressement envers Mme Josette X, dès lors qu'elle connaissait son activité occulte relevant des bénéfices industriels et commerciaux, exercée conjointement avec son mari ;

- il ressort de la chronologie des vérifications de comptabilité diligentées à l'égard de M. X, que l'Administration a contrôlé en partie les mêmes impôts sur la même période, en violation de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la vérification de comptabilité a été engagée envers M. Guy X, seul titulaire de bénéfices industriels et commerciaux connu du service, conformément à l'article L 54 du livre des procédures fiscales ;

- aucun impôt n'a fait l'objet d'un double contrôle sur la même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie... des bénéfices industriels et commerciaux... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, M. X était déclaré auprès des services fiscaux, en qualité de négociant en bestiaux et se trouvait, en conséquence, imposable pour les revenus tirés de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la procédure de vérification de comptabilité ayant abouti aux redressements en litige a été engagée à son encontre, conformément aux dispositions de l'article L 54 précité ; que le service a rehaussé les bases de ces bénéfices, pour tenir compte, à la fois, d'erreurs ou d'omissions dans les recettes de l'activité déclarée de négociant en bestiaux, ainsi que des ressources occultes, obtenues par la délivrance de certificats de complaisance relatifs au bétail destiné à l'exportation ; que si le contribuable fait valoir que la participation de Mme X à ces dernières prestations illicites était connue du service lequel devait, en conséquence, diligenter son contrôle auprès de cette dernière, il est constant que celle-ci n'était pas déclarée en tant qu'exploitante d'une quelconque activité la rendant titulaire de bénéfices industriels et commerciaux et que les revenus occultes allégués ne sont pas différents de ceux mis en évidence lors du contrôle subi par son époux et imposés à son nom ; qu'en admettant même que les deux époux auraient été rendus solidairement débiteurs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance demeure sans incidence sur la procédure, distincte et préalable, ayant abouti à la correction des bases des impositions des années vérifiées ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que l'absence de vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de Mme X révèlerait une méconnaissance de l'article L 54 précité, n'est pas fondé ;

Sur l'existence d'une double vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... ; que les requérants allèguent une méconnaissance de ces dispositions, dès lors que les deux avis de vérification de comptabilité envoyés le 20 septembre 1989, puis le 15 mai 1991, aboutissent à un contrôle partiel de la même période ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les périodes vérifiées sont comprises successivement entre le 1er janvier 1989 et le 30 juillet 1989, puis entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990 ; qu'à l'égard de cette imposition, le moyen manque en fait ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le premier avis de vérification en date du 20 septembre 1989 informait M. X que la vérification porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1989 ; qu'un second avis de vérification du 15 mai 1991 lui précisait que la vérification portait sur les déclarations fiscales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos le 31 mars 1989 et au cours de l'année 1990, à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 :

Considérant que les documents comptables de l'exercice qui débutait le 30 juin 1988 et a été clos le 31 mars 1989 ont nécessairement été examinés au cours de la vérification effectuée dans le cadre du premier avis de vérification couvrant les opérations taxables aux taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 30 juin 1989, ainsi qu'il ressort de la notification de redressement du 17 octobre 1990 antérieure à l'envoi du second avis de vérification, mentionnant les rappels effectués au titre des opérations en cause jusqu'à ladite date ; qu'ainsi M. X est fondé à se prévaloir de l'irrégularité constatée au titre de l'imposition sur le revenu de l'année 1989, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux, dont le rappel a été entièrement rattaché à cette année, qu'en matière de revenu global, pour lequel il avait souscrit ses déclarations dans les délais légaux ; que si le ministre soutient qu'aucun redressement n'a été notifié le 17 octobre 1990, au titre de l'exercice clos en 1989, cette circonstance reste sans incidence sur l'irrégularité constatée ; que, par contre, M. X ne peut se prévaloir de l'irrégularité constatée au titre de l'année 1990 pour laquelle il a été respectivement imposé sous le régime de l'évaluation d'office et de la taxation d'office, après une première mise en demeure en l'absence de souscription des déclarations dans les délais légaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 22 mai 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01004
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;01nc01004 ?
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