La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°05NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 05NC00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00114, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, dont le siège est, 11 rue du Président Poincaré, BP 719 à Verdun (55107), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE VERDUN en date du 23 juin 2002, la COMMUNE DE VERDUN dont le siège est, 11 rue du Président Poincaré, BP 719 à Verdun (55107), représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 et M. Ch

arles Y, élisant domicile ..., représentés par Me Marty, avocat ; les requ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00114, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, dont le siège est, 11 rue du Président Poincaré, BP 719 à Verdun (55107), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE VERDUN en date du 23 juin 2002, la COMMUNE DE VERDUN dont le siège est, 11 rue du Président Poincaré, BP 719 à Verdun (55107), représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 et M. Charles Y, élisant domicile ..., représentés par Me Marty, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0400292-04293 du 14 décembre 2004 par lequel, à la demande du préfet de la Meuse, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la délibération du 31 juillet 2003 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a créé un poste de chargé de mission pour assurer la direction de ses services, d'autre part, le contrat conclu le 8 septembre 2003 par lequel la communauté de communes de Verdun a recruté M. Charles Y en qualité d'agent non titulaire de droit public pour occuper cet emploi, enfin, les arrêtés en date du 22 septembre 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN et le maire de Verdun ont respectivement attribué à M. Charles Y une indemnité de responsabilité d'un montant forfaitaire de 166,26 euros ainsi qu'une indemnité spéciale d'un montant de 538,06 euros au titre de ces fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les spécificités du poste à pourvoir et en ne tenant pas compte du caractère infructueux de l'appel à candidatures statutaires auquel il avait été procédé et des besoins urgents de procéder au recrutement d'un agent compétent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 24 mars 2005, fixant au 22 avril 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le préfet de la Meuse ;

Le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, la COMMUNE DE VERDUN et M. Charles Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2005, présenté par le préfet de la Meuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations Me Marty, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, de la COMMUNE DE VERDUN et de M. Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 31 juillet 2003, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a procédé à la création d'un emploi de chargé de mission pour assurer la direction de ses services ; que par contrat du 8 septembre 2003, M. Y a été recruté pour occuper cet emploi ; que par deux arrêtés en date des 22 septembre 2003, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN et le maire de Verdun ont respectivement fixé les indemnités attribuées à cet agent ; que le préfet de la Meuse a demandé au Tribunal administratif de Nancy d'annuler ces décisions ; que par un jugement en date du 14 décembre 2004 ce tribunal a annulé la délibération litigieuse, le contrat de recrutement ainsi que les arrêtés relatifs aux indemnités allouées à M. Y ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, la COMMUNE DE VERDUNX et M. Y, qui relèvent appel de ce jugement, en demandent le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que la circonstance que par deux décisions en date des 5 janvier et 3 mars 2005, postérieures au jugement attaqué, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN ait conclu deux contrats à durée déterminée successifs recrutant M. Y sur un poste d'attaché territorial, ne rend pas sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement dès lors que ces nouvelles décisions, qui ne sont pas définitives, n'ont ni pour objet, ni pour effet de se substituer aux décisions annulées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués devant la cour administrative de Nancy par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, la COMMUNE DE VERDUN et M. Charles Y ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses susvisées ; que, par suite, les conclusions des appelants tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé les décisions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, de la COMMUNE DE VERDUN et de M. Charles Y tendant à ce qu'il soit sursis au jugement n° 0400292-0400293 du Tribunal administratif de Nancy en date du 14 décembre 2004 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, à la COMMUNE DE VERDUNX, à M. Charles Y et au préfet de la Meuse.

2

N°05NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00114
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : APPRIL - HERDLY-LORENTZ - MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;05nc00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award