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02/06/2005 | FRANCE | N°02NC00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02NC00651


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juin 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., M. Paul X, élisant domicile ..., Mme Joëlle Y, élisant domicile ..., M. Willy Y, élisant domicile ..., Mme Gisèle Y, élisant domicile ..., Mme Arlette Z, élisant domicile ..., M. Pierre A, élisant domicile ... et Mme Francille B, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2005 ; M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0001238 du 18 avril 2002 par lequel l...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juin 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., M. Paul X, élisant domicile ..., Mme Joëlle Y, élisant domicile ..., M. Willy Y, élisant domicile ..., Mme Gisèle Y, élisant domicile ..., Mme Arlette Z, élisant domicile ..., M. Pierre A, élisant domicile ... et Mme Francille B, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2005 ; M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001238 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 juin 2000 déclarant d'utilité publique les opérations, acquisitions et expropriations prévues au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Jonchets, à Grand Charmont ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance, et la même somme à raison des frais qu'ils ont exposés en appel ;

4°) de condamner la commune de Grand Charmont à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable de deux réserves qui n'ont pas été levées ; en conséquence, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être décidée que par décret en Conseil d'Etat ;

- la notice explicative jointe au dossier de l'enquête publique ne contenait pas d'éléments suffisants pour justifier le projet ;

- les dépenses ont été sous-évaluées ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique : il ne répond à aucun besoin ; la commune dispose de terrains ; les atteintes portées à l'environnement sont excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2002, présenté pour la commune de Grand Charmont, représentée par son maire en exercice, par Me Suissa ;

La commune de Grand Charmont conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 mars 2005, fixant au 31 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B, et de Me Suissa, avocat de la commune de Grand Charmont,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 juin 2000 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral... ;

Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'opération projetée ; que s'il a assorti cet avis de la réserve que soit engagée, avec chacun des propriétaires concernés, une concertation largement ouverte, afin de rechercher des solutions amiables, ou de leur laisser la disposition des terrains durant un certain temps, ce voeu ne peut être assimilé ni à une réserve, ni à une condition à laquelle aurait été subordonné le caractère favorable de son avis ; que s'il a, en outre, exprimé le souhait qu'une étude socio-économique justifiant de la nécessité de réaliser le lotissement prévu soit réalisée, cette recommandation ne peut davantage être regardée comme une réserve ou une condition ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'un avis favorable du commissaire enquêteur, la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique comportait une notice explicative qui décrivait notamment les objectifs poursuivis par la commune en décidant de réaliser la zone d'aménagement concerté des Jonchets ; que, même s'il ne contenait pas d'élément précis justifiant de la nécessité de créer dans cette zone un lotissement destiné à l'habitation, devant comprendre environ cinquante lots, ce document satisfaisait aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

Considérant que le dossier susmentionné comportait une estimation du coût des acquisitions et des travaux ; que le moyen tiré des erreurs ou omissions qui auraient affecté les bilans prévisionnels de l'opération, dont la commune a confié la réalisation à un concessionnaire, seraient, à les supposer établies, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique en litige ; que l'évaluation du coût des acquisitions n'avait pas à indiquer la valeur des terrains dont la commune était déjà propriétaire ; que si une estimation des travaux dans la phase de l'avant-projet sommaire, en date du 14 avril 1999, mentionne un coût de 6 646 266 F, cette somme, qui inclut la taxe sur la valeur ajoutée, est équivalente à celle de 5 511 000 F HT figurant dans le dossier de l'enquête publique ; que si la commune devait verser au concessionnaire de la zone d'aménagement concerté une avance de 843 000 F, il n'est pas établi que cette somme ne fût pas déjà comprise dans l'appréciation sommaire des dépenses ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Jonchets, devant comporter environ cinquante lots destinés à l'habitation, visait à répondre à des besoins dont la réalité est établie, notamment par le certificat du maire en date du 3 juillet 2000, indiquant qu'il existait plus de cent acquéreurs de parcelles, ainsi qu'à des objectifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire communal ; que l'existence de logements vacants ne suffit pas à établir l'absence d'utilité du lotissement envisagé ; que si la commune est propriétaire de terrains, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient, par leur localisation ou leur superficie, suffisants pour permettre de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération envisagée ; que l'expropriation de vergers ne peut, en l'espèce, être regardée comme représentant un inconvénient excessif, propre à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Sur l'application par les premiers juges des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'était pas, en première instance, la partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Grand Charmont qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B à payer à la commune de Grand Charmont une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B verseront à la commune de Grand Charmont la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, M. Paul X, Mme Joëlle Y, M. Willy Y, Mme Gisèle Y, Mme Arlette Z, M. Pierre A et Mme Francille B, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Grand Charmont.

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N° 02NC00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00651
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;02nc00651 ?
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