La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°02NC00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02NC00306


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mars 2002, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par Me Pugeault, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-685 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 12 octobre 2000, au nom de l'Etat, à M. X en vue de construire un bâtiment de stockage et un auvent ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administrati

f n'a pu écarter comme irrecevable le moyen de légalité externe de leur demande, tiré du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mars 2002, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par Me Pugeault, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-685 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 12 octobre 2000, au nom de l'Etat, à M. X en vue de construire un bâtiment de stockage et un auvent ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pu écarter comme irrecevable le moyen de légalité externe de leur demande, tiré du caractère insuffisant de la notice paysagère jointe au dossier, sans méconnaître le principe de valeur constitutionnelle du droit au recours, également reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- ce moyen est fondé, les quelques photographies jointes au dossier ne permettant pas de situer le terrain dans le paysage et d'apprécier sa situation dans l'environnement ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article L. 421-26 du code de l'urbanisme, l'avis du maire ayant été donné le jour même de la demande de permis ;

- contrairement à l'article R. 421-1-1, la demande de permis n'est pas signée et l'architecte qui l'a déposée n'avait pas reçu de mandat ;

- le permis de construire en litige autorise la construction dans le centre du village d'un bâtiment massif et inesthétique, en violation de l'article R. 111-21 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2002, présenté par M. X ;

Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'un moyen qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte de ceux qui ont été invoqués dans le délai de recours, constitue une prétention nouvelle tardivement présentée, et, par suite, irrecevable, s'il est invoqué après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette règle, qui ne méconnaît pas le droit d'exercer un recours effectif, n'est incompatible ni avec l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, ni avec l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que dans leur demande dirigée contre le permis de construire en litige, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 26 mars 2001, M. et Mme Y n'ont invoqué que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré du caractère incomplet de la notice paysagère prévue à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a été invoqué que par un mémoire enregistré le 29 septembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en écartant, comme irrecevable, ce moyen ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que, pour le motif susindiqué, les moyens de légalité externe tirés du caractère insuffisant de la notice paysagère jointe au dossier, de ce que la demande de permis n'est pas signée et de l'irrégularité de l'avis émis par le maire sur cette demande, sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que le permis de construire en litige autorise la construction dans le village, avec des matériaux de type industriel, d'un bâtiment de stockage d'une hauteur maximum de 9,13 mètres ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que les lieux avoisinant cette construction présentent un intérêt ou un caractère particulier ; que, dès lors, en délivrant le permis contesté, le maire ne peut être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel Y, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à M. X.

2

N° 02NC00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00306
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GILLARD-CULLOT, RANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;02nc00306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award